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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10430 F
Pourvoi n° A 19-21.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-21.259 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Sotrimat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [F], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sotrimat, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [F]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [F] de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : « Vous avez reçu de la part d'un de nos clients un règlement en espèce de 350 ? correspondant à un forfait pour une installation d'un compresseur d'une chambre froide. Vous avez délibérément conservé cette somme d'argent, ayant pour objet le règlement partiel de la facture d'intervention en nous précisant qu'il s'agissait d'un pourboire. Cependant notre client vous ayant remis cette somme nous a précisé vous avoir remis cette somme à titre de règlement partiel de sa facture » ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de M. [V] [F] même pendant la durée du préavis ; que contrairement à ce que soutient M. [F], il n'existe aucun doute sur les faits qui lui sont reprochés et qui sont matériellement vérifiés ; qu'en effet le détournement en question a été commis le 17 avril 2004 et porté à la connaissance de l'employeur à la suite de la réclamation du paiement auprès de la boucherie d'Arpajon ; que les attestations de MM. [J] et [X] qui ne sont pas arguées de faux permettent d'établir que le salarié s'est vanté d'avoir perçu la somme de 350 ? à titre de pourboire ; qu'en conséquence, en l'absence de tout doute quant à l'existence de la faute grave, le Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] jugement déféré sera infirmé et M. [F] débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (du 23 juin 2017, p. 4, alinéas 9 et 10), M. [F] faisait valoir que dans une attestation versée aux débats, le client de la société Sotrimat affirmait qu'il ne lui avait remis aucune somme d'argent, élément qui avait du reste été pris en considération par les premiers juges pour considérer que le licenciement était infondé ; qu'en considérant qu'il n'existait aucun doute sur le fait que M. [F] s'était approprié la somme de 350 ? remise par ce client à l'occasion de l'installation d'un compresseur dans la chambre froide de celui-ci, sans répondre aux conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE seuls les actes authentiques font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en retenant dès lors comme probantes les deux attestations de MM. [J] et [X] ayant relaté que M. [F] s'était vanté d'avoir perçu de la part d'un client la somme de 350 ? à titre de pourboire au motif qu'elles n'étaient pas arguées de faux pour en déduire « l'absence de tout doute quant à l'existence de la faute grave », cependant qu'il suffisait que le contenu de ces attestations soit contesté pour qu'elles puissent être combattues, ce que l'exposant s'attachait à faire, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil par fausse application ;
ET ALORS ENFIN QU' en tout état de cause et en considérant qu'il faille simplement retenir qu'en jugeant que les deux attestations de MM. [J] et [X] ayant relaté que M. [F] s'était vanté d'avoir perçu de la part d'un client la somme de 350 ? à titre de pourboire n'étaient pas arguées de faux la cour d'appel ait simplement entendu énoncer que le contenu de ces attestations n'était pas contesté par M. [F], et dès lors qu'au contraire ce dernier en contestait la valeur probante en invoquant la lettre du client de la société Sotrimat qui lui aurait prétendument versé la somme de 350 ? en date du 15 juin 2014 indiquant qu'il ne lui avait jamais versé la moindre somme et qu'il avait réglé ses factures d'avance à la société, sur laquelle les premiers juges s'étaient fondés pour écarter la matérialité du grief formulé par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile.
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