Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juillet 1990. 90-82.156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-82.156

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mohamed, contre l'arrêt rendu le 29 janvier 1990 par la cour d'appel d'AMIENS qui l'a condamné, pour coups ou blessures volontaires et violences légères, à 7 mois d'emprisonnement et 1 500 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-07-11 | Jurisprudence Berlioz