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Cour de cassation, 12 mai 2022. 20-23.570

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-23.570

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10302 F Pourvoi n° G 20-23.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 Mme [O] [I], veuve [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-23.570 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ([4]) (section : personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 8], ayant un établissement [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [I], veuve [Y], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I], veuve [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour Mme [I], veuve [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de rejet de sa demande de carte d'invalidité et d'AVOIR dit qu'elle ne répondait pas aux critères de handicap ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap ; ALORS en premier lieu QUE devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en jugeant, pour écarter le moyen tiré par Madame [Y] de l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, les observations de la [7] ne lui ayant pas été transmises et lui en ayant seulement été « donné lecture à l'audience » (arrêt, p.12), que « la procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité étant orale et non pas écrite, le tribunal du contentieux de l'incapacité a, à bon droit, attendu l'audience pour faire respecter le principe de la contradiction. Il n'y avait pas lieu d'introduire des éléments de procédure écrite » (ibid.), la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, devant laquelle les observations de la [7] n'ont toujours pas été communiquées à Madame [Y], a violé l'article R. 143-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE page 2 de ses observations du 8 juin 2020, Madame [Y] dénonçait le fait que le Docteur [R], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'ancien article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, « fait état d'un certificat du 02/11/2016 que nous n'avons pas joint au débat » et rappelait par ailleurs n'avoir jamais eu communication d'aucune pièce de la [7] ; qu'en se fondant néanmoins sur le rapport du Docteur [R] pour débouter Madame [Y] de ses demandes, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles R. 143-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, et 16 du code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement à la deuxième branche, en statuant au vu du rapport du Docteur [R] sans répondre à l'argumentation de Madame [Y] qui dénonçait le fait que ce dernier s'était prononcé au vu de documents non produits aux débats, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QUE page 1 de ses observations du 8 juin 2020, Madame [Y] dénonçait le fait que « le Dr [R], médecin consultant, n'a été sollicité que pour un avis sur l'état de Madame [Y] au 31/03/2015 alors que la [4] doit se prononcer sur une demande de carte d'invalidité du 31/03/2015 (Pièce n°89 notification [3] du 21/01/2016) et sur une demande de carte d'invalidité et de prestation de compensation du handicap du 22/12/2015 (Pièce n°90 notification [3] du 21/04/2016 la [7] ayant refusé de traiter le recours gracieux) » ; qu'en jugeant, en réponse à ce moyen, qu'« à l'audience, le médecin consultant précise que ses conclusions valent tant pour mars 2015 que pour décembre 2015 » (arrêt, p.12), sans donner la possibilité à Madame [Y], qui avait été dispensée de comparaître à l'audience, de répondre sur ce point, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles R. 143-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, et 16 du code de procédure civile ; ALORS en cinquième lieu QUE la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit apprécier le handicap à la date où elle statue ; qu'en jugeant qu'« en application des dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale », le médecin désigné par elle « est chargé de se prononcer sur l'état de santé de l'intéressée à la date de ses demandes, soit, en l'espèce, au 31 mars 2015 et au 22 décembre 2015. En cas d'aggravation postérieure, il appartient à l'intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées dont elle dépend » (arrêt, p.13), la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale ; ALORS en sixième lieu QUE, subsidiairement à la cinquième branche, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit apprécier le handicap à la date de la décision contestée ; que par décision du 21 3 avril 2016, la [5] a reconnu à Madame [Y] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et a rejeté ses demandes de carte d'invalidité et de prestation et de prestation de compensation du handicap ; qu'en jugeant qu'« en application des dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale », le médecin désigné par elle « est chargé de se prononcer sur l'état de santé de l'intéressée à la date de ses demandes, soit, en l'espèce, au 31 mars 2015 et au 22 décembre 2015. En cas d'aggravation postérieure, il appartient à l'intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées dont elle dépend » (arrêt, p.13), la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 43-27 du code de la sécurité sociale ; ALORS en septième lieu QUE, subsidiairement aux cinquième et sixième branches, en jugeant qu'« en application des dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale », le médecin désigné par elle « est chargé de se prononcer sur l'état de santé de l'intéressée à la date de ses demandes, soit, en l'espèce, au 31 mars 2015 et au 22 décembre 2015. En cas d'aggravation postérieure, il appartient à l'intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées dont elle dépend » (arrêt, p.13), et en appréciant cependant l'état de Madame [Y] au vu des conclusions du médecin consultant établies le 7 mai 2015 et appréciant l'état de Madame [Y] au 31 mars 2015 et d'un questionnaire d'autonomie en date du 1er février 2014 (arrêt, p.13), la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale ; ALORS en huitième lieu QUE, subsidiairement à la septième branche, en jugeant que le médecin désigné par elle « est chargé de se prononcer sur l'état de santé de l'intéressée à la date de ses demandes, soit, en l'espèce, au 31 mars 2015 et au 22 décembre 2015 » (arrêt, p.13), tout en appréciant cependant l'état de Madame [Y] au vu des conclusions du médecin consultant établies le 7 mai 2015 et appréciant l'état de Madame [Y] au 31 mars 2015 et d'un questionnaire d'autonomie en date du 1er février 2014 (arrêt, p.13), la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en neuvième lieu QUE lorsque la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation mentionnée au 5° de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au médecin de la maison départementale des personnes handicapées de lui transmettre copie du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée ; que celui-ci comprend le certificat médical mentionné à l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles, complété des constatations et éléments d'appréciation ayant contribué à la décision contestée ; que l'avis du Docteur [R] ne comportant pas le certificat médical mentionné à l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles, complété des constatations et éléments d'appréciation ayant contribué à la décision contestée, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R143-33-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier) Madame [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de rejet de sa demande de carte d'invalidité ; ALORS en premier lieu QUE conformément au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, un taux d'incapacité d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle ; que cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne ; que dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ; que c'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ; qu'en rappelant les critères de ce taux d'incapacité d'au moins 80 % tout en considérant qu'il ne serait pas atteint concernant Madame [Y] au motif que « [O] [Y] présentait une autonomie préservée, aucun acte n'étant signalé comme irréalisable » (arrêt, p.14§1), la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui a méconnu les critères précités posés par le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, qui n'exige pas que les actes en question soient irréalisables mais uniquement que la personne atteinte dans son autonomie individuelle doive être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, a violé l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la cause ; ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement à la quatrième branche, en rappelant qu'« un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle (…) Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint », tout en considérant que ce taux de 80% ne serait pas atteint concernant Madame [Y] au motif que « [O] [Y] présentait une autonomie préservée, aucun acte n'étant signalé comme irréalisable » (arrêt, p.14§1), la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QU'en relevant que Madame [Y] avait « un périmètre de marche limité à cent mètres » (arrêt, p.13), tout en considérant néanmoins qu'aucun acte ne serait pour elle irréalisable, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QUE Madame [Y], pour établir qu'elle souffrait dès 2015 d'un taux d'incapacité supérieur à 80%, produisait une multitude de pièces, parmi lesquelles le certificat médical du Docteur [F] du 23 septembre 2018, attestant qu'au titre d'une pathologie apparue « depuis plus de 5 ans » (certificat, p.2), et par conséquent avant 2015, Madame [Y] souffrait, de « douleurs, malaises, difficultés alimentaires, nausées, vomissements, vertiges, sensations de faiblesse musculaire avec chute, asthénie sévère » (ibid. p.2), de « difficultés d'utilisation seule (du fauteuil roulant manuel) du fait des faiblesses musculaires, des tremblements et de l'asthénie » (ibid. p.4), d'une « incontinence urinaire et fécale » nécessitant le « port permanent de protection » (ibid.), la nécessité d'une « aide humaine » pour « marcher », « se déplacer à l'intérieur », « se déplacer à l'extérieur », la « préhension main dominante », la « motricité fine » (ibid. p.5), l' « orientation dans le temps », l' « orientation dans l'espace », la « gestion de la sécurité personnelle », la « maîtrise du comportement » (ibid. p.6), « faire sa toilette », « s'habiller, se déshabiller », « manger et boire des aliments préparés », « couper ses aliments », « assurer l'hygiène de l'élimination urinaire », « assurer l'hygiène de l'élimination fécale » (ibid.), « pren re son traitement médical », « gérer son suivi des soins » et « faire ses démarches administratives » (ibid. p.7), ainsi que l'incapacité de « faire ses courses », « préparer un repas » et « assurer les tâches ménagères » (ibid.), ou encore le certificat médical du Docteur [K] [T] du 4 février 2019, qui attestait donner des soins à Madame [Y] depuis septembre 2015 et que sa « polypathologie (…) requiert une aide humaine et justifie un reclassement de son invalidité en 3ème catégorie, reclassement qui trouvait ses justifications dès le début de l'année 2016 » ; qu'en jugeant, au vu des conclusions du médecin consultant et du questionnaire d'autonomie en date du 1er février 2014, que Madame [Y] « présentait une autonomie préservée » (arrêt, p.14), de sorte « qu'à la date de ses demandes des 31 mars 2015 et 22 décembre 2015, l'état de l'intéressée (…) correspondait à un taux d'incapacité inférieur à 80% » (ibid.), sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces produites par Madame [Y] attestant de ce que son taux d'incapacité était supérieur à 80 %, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier moyen) Madame [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle n'avait pas droit à la prestation de compensation du handicap ; ALORS QUE Madame [Y], pour établir qu'elle souffrait dès 2015 de plusieurs difficultés graves et de plusieurs difficultés absolues pour la réalisation d'activités définies dans le référentiel annexé au décret du 19 décembre 2005, produisait une multitude de pièces, parmi lesquelles le certificat médical du Docteur [F] du 23 septembre 2018, attestant qu'au titre d'une pathologie apparue « depuis plus de 5 ans » (certificat, p.2), et par conséquent avant 2015, au titre de la description des signes cliniques invalidants au quotidien, Madame [Y] souffrait de « douleurs, malaises, difficultés alimentaires, nausées, vomissements, vertiges, sensations de faiblesse musculaire avec chute, asthénie sévère » (ibid. p.2), de « difficultés d'utilisation seule (du fauteuil roulant manuel) du fait des faiblesses musculaires, des tremblements et de l'asthénie » (ibid. p.4), d'une « incontinence urinaire et fécale » nécessitant le « port permanent de protection » (ibid.), la nécessité d'une « aide humaine » pour « marcher », « se déplacer à l'intérieur », « se déplacer à l'extérieur », la « préhension main dominante », la « motricité fine » (ibid. p.5), l' « orientation dans le temps», l' « orientation dans l'espace », la « gestion de la sécurité personnelle », la « maîtrise du comportement » (ibid. p.6), « faire sa toilette », « s'habiller, se déshabiller », « manger et boire des aliments préparés », « couper ses aliments », « assurer l'hygiène de l'élimination urinaire », « assurer l'hygiène de l'élimination fécale » (ibid.), « prendre son traitement médical », « gérer son suivi des soins » et « faire ses démarches administratives » (ibid. p.7), ainsi que l'incapacité de « faire ses courses », « préparer un repas » et « assurer les tâches ménagères » (ibid.) ou encore le certificat du 4 février 2019 du Docteur [K] [T], qui attestait donner des soins à Madame [Y] depuis septembre 2015 et que sa « polypathologie (…) requiert une aide humaine et justifie un reclassement de son invalidité en 3ème catégorie, reclassement qui trouvait ses justifications dès le début de l'année 2016 » ; qu'en jugeant qu'« au vu des éléments cliniques du dossier et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions », « à la date de sa demande de prestation du handicap, soit le 22 décembre 2015, [O] [Y] ne présentait qu'une difficulté grave pour la réalisation d'une activité parmi les dix-neuf activités définies dans le référentiel annexé au décret du 19 décembre 2005 (…), à savoir pour les déplacements » et que « les autres difficultés par [O] [Y] étaient qualifiées de légères à modérées » (arrêt, p.14), sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces produites par Madame [Y] attestant du contraire, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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