Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-11.768
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.768
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 décembre 2004), que la société Automobiles Réunion qui, après avoir conclu le 4 février 1999 un accord collectif en vue du passage à 35 heures de la durée hebdomadaire du travail dans l'entreprise, avait obtenu le bénéfice, à compter du mois d'avril 1999, de l'aide incitative à la réduction du temps de travail prévue par la loi n 98-461 du 13 juin 1998, dite loi Aubry I, a adressé le 16 février 2001 à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion une déclaration en vue de bénéficier de l'allégement de cotisations institué par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite loi Aubry II, en demandant que cet allégement prenne effet au 1er janvier 2000 ; que la caisse ne lui ayant accordé ce bénéfice qu'à partir du 1er mars 2001, premier jour du mois suivant la réception de la déclaration, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision en sollicitant à titre subsidiaire la condamnation de l'organisme social au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir d'information ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait d'abord grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir constater qu'elle réunissait les conditions légales pour bénéficier, dès l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, de l'allégement de charges prévu par cette loi, alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article 3 du décret du 26 janvier 2000, si à la date du 1er mars 2000, une entreprise appliquait les 35 heures hebdomadaires de travail et avait déposé un accord collectif de réduction du temps de travail, elle bénéficiait de l'allégement des charges, prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale et était réputée avoir effectué la déclaration prévue au 3 de l'article D. 241-21 la date du dépôt de la convention ou de l'accord ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant que dès le 13 avril 1999 la société Automobiles Réunion avait adressé à la CGSSR l'ensemble des informations exigées par les articles D. 241-21 et D. 241-22 du code de la sécurité sociale et lui avait confirmé ces indications lors de l'envoi des déclarations mensuelles de cotisations, la cour d'appel ne pouvait lui refuser le bénéfice de l'allégement légal de charges en affirmant qu'il lui appartenait de souscrire une nouvelle déclaration sans violer, ensemble, les articles D. 241-21 et D. 241-22 du code de la sécurité sociale et l'article 3 du décret n° 2000-73 du 26 janvier 2000 ;
2 / que, dans ses conclusions délaissées, la société Automobiles Réunion avait fait valoir qu'elle avait adressé dès le 13 avril 1999 à la CGSSR l'ensemble des indications prévues par les articles D. 241-21 et D. 241-22 du code de la sécurité sociale et lui avait confirmé ces indications lors de l'envoi des déclarations mensuelles de cotisations de sorte qu'elle était réputée avoir effectué la déclaration prévue par les articles précités, qu'elle n'avait pas à souscrire une nouvelle déclaration et qu'elle pouvait bénéficier de l'allégement de cotisations à compter du 1er février 2000, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 26 janvier 2000 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, selon les articles L. 241-13-1, D. 241-21 et D. 241-22 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, l'allégement prévu au premier de ces textes en faveur des entreprises remplissant les conditions fixées à l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail était applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'organisme de recouvrement avait reçu la déclaration comportant les mentions prévues par le troisième ; qu'il relève que si l'article 3 du décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000 ouvrait la possibilité aux entreprises où était entrée en vigueur la nouvelle durée du travail avant le 1er mars 2000 de bénéficier de l'allégement de cotisations à compter du 1er février 2000, c'était à condition que la déclaration parvienne à l'union de recouvrement avant le 1er avril 2000, délai porté ensuite au 1er mai 2000 ; que la cour d'appel, qui a constaté que la déclaration conforme à ces prescriptions réglementaires, dont n'avaient pas été dispensées les entreprises où la réduction de la durée du travail était intervenue dans le cadre de la loi dite Aubry I, n'était parvenue à la caisse que courant février 2001, en a justement déduit que la société ne pouvait bénéficier de l'allégement litigieux qu'à partir du 1er mars 2001 ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées, justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Automobiles Réunion fait aussi grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire que la caisse avait manqué à son devoir général d'information et à la voir condamner à lui payer une somme correspondant à l'allégement des cotisations patronales dont elle aurait dû bénéficier alors, selon le moyen, que les organismes de sécurité sociale doivent prendre toutes les mesures utiles afin d'assurer l'information des assurés sociaux ; qu'en l'espèce, a manqué à son devoir d'information et a engagé sa responsabilité pour faute, la caisse qui décide de n'informer que certaines entreprises et les cabinets d'expertise comptable du nouveau dispositif d'allégement de charges de la loi du 19 janvier 2000, qui omet de mettre de mettre en garde la société Automobiles Réunion, qui bénéficiait déjà du dispositif d'exonération de la loi "Aubry I" et remplissait toutes les conditions pour bénéficier de l'allégement des cotisations sociales prévu par la loi "Aubry II", sur la nécessité de l'envoi, d'une déclaration avant un certain délai, qui ne lui adresse pas l'imprimé spécial n° 1149901 sur lequel devait s'effectuer cette déclaration, et qui ne l'alerte pas des conséquences possibles de l'absence d'envoi d'une déclaration ou du formulaire en cause ; qu'en exonérant la CGSSR de toute responsabilité à ce titre, la cour d'appel a violé ensemble les articles R.112-2 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que le devoir d'information découlant de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne faisait pas peser sur les unions de recouvrement l'obligation d'aviser individuellement tous les employeurs susceptibles de remplir les conditions d'obtention d'un allégement de cotisations sociales, et relevé que le choix de la caisse de mener sa campagne d'information en direction des cabinets d'expertise comptable et des entreprises de petite taille non dotées de service juridique, ce qui n'était pas le cas de la société requérante, n'était pas discriminatoire, les juges du fond ont pu en déduire qu'aucun comportement fautif n'était caractérisé à l'égard de la caisse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automobiles Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobiles Réunion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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