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Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-19.278

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.278

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., appelant d'un jugement l'ayant condamné à verser à la Société générale de banque aux Antilles une certaine somme, a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte qu'il avait déposée contre X... auprès du doyen des juges dinstruction pour faux, usage de faux, escroquerie, tentative d'escroquerie au jugement ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce qu'aucune des parties au litige n'est visée dans cette plainte ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant et sans rechercher si la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas de nature à avoir une influence sur l'instance civile en cours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la Société générale de banque aux Antilles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale de banque aux Antilles ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-14 | Jurisprudence Berlioz