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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-11.843

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.843

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grasse, 28 septembre 2004) rendu en dernier ressort, indique sous la rubrique "greffier", "Brigitte X... présente au délibéré" ; qu'il résulte de ces énonciations que la greffière a assisté au délibéré ; D'où il suit que le tribunal a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz