Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 octobre 2000. 96-17.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-17.247

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de coopératives Bressor, dont le siège est 01960 Servas, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Union de coopérative Bressor, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 1996), que l'Union de coopératives Bressor s'est portée caution auprès de la BNP en faveur de la société Queserias de Trujillo, pour un montant de 589 000 000 pesetas, correspondant à deux "accréditifs permanents" auprès de la de la Banque nationale de Paris (BNP) Espana, l'un de 72 000 000 pesetas correspondant à un découvert, l'autre de 157 000 000 pesetas correspondant à un crédit-relais en attente du versement de subventions publiques, ainsi que deux crédits à moyen terme et des contre-garanties ; que la BNP s'est, en conséquence, portée garante auprès de la BNP Espana des crédits accordés à la société Queserias ; que quelques mois plus tard, la BNP a, vainement, invité la société Bressor à souscrire un avenant à l'acte de cautionnement, eu égard à certains aménagements des concours consentis à la société Queserias ; que courant 1991, la BNP avait informé l'Union de coopératives Bressor du règlement par elle du montant des accréditifs ouverts en faveur de la société Queserias et lui a réclamé paiement à hauteur de sa garantie ; que l'Union de coopératives Bressor a soutenu que la BNP a, unilatéralement, et, sans son consentement même a posteriori, transformé les obligations garanties par elle en les regroupant sous des accréditifs nouveaux et en opérant la fusion des "créances" d'origine en un creuset unique, constitutif d'un compte courant, dont elle ne s'était pas portée garante ; que la BNP a fait valoir qu'il n'y a pas eu de novation, sa demande d'un avenant à l'acte de caution ne portant que sur une modification formelle, le renouvellement matériel des accréditifs émis par elle et contre garantis par l'Union de coopératives Bressor ne changeant rien aux obligations contre-garanties, dès lors que les fonds mentionnés à l'acte de cautionnement ont bien été mis à la disposition de la société Queserias ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Union de coopératives Bressor fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, que la fusion de diverses créances dans un compte global emporte disparition de leur individualité disparition improprement qualifiée de novation et fait disparaître en conséquence le cautionnement garantissant telle ou telle de ces créances ; qu'ayant elle-même constaté que "les accréditifs garantis par la société Bressor ont été par la suite regroupés en un seul document d'un montant global de 337 millions de pesetas", supérieur de 18 millions au total des créances initiales garanties (le découvert initial de 72 millions et la facilité de caisse de 85 millions, soit un total de 157 millions garanti ayant été remplacé par un découvert de 175 millions), la cour d'appel ne pouvait énoncer que "la nature des engagements n'a pas changé" et que "l'inscription en compte n'a pas opéré de transformations des engagements" pour en déduire le maintien du cautionnement, sans violer l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la délivrance des crédits mentionnés aux accréditifs par découverts au débit du compte de la société accréditée n'est pas contraire aux prévisions des actes souscrits par l'Union de coopératives Bressor, leur inscription en compte étant la conséquence nécessaire de leur utilisation par la société bénéficiaire ; qu'il retient encore que, même s'il a incidemment pour objet d'augmenter le montant des crédits prévus pour la société Queserias, hors garantie, le regroupement des accréditifs de la BNP auprès de sa filiale la BNP Espana dans un seul acte n'a opéré aucune novation, ne modifiant, en elle-même, ni la nature des engagements antérieurs, ni la garantie donnée par l'Union de coopératives, et écarte, par là-même, la prétention de celle-ci selon laquelle la rédaction d'un nouvel acte, auquel elle n'était pas partie, équivalait à une opération de règlement en compte courant ; que la cour d'appel a pu statuer ainsi, eu égard aux éléments débattus devant elle, dès lors qu'il n'a pas été prétendu que la garantie a été mise en jeu pour le recouvrement de crédits délivrés et maintenus à la disposition de la société bénéficiaire dans des conditions différentes de celles initialement convenues ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'Union de coopératives Bressor fait grief à l'arrêt de ne pas lui allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de l'omission par la BNP d'informations régulières sur le montant des encours sur lesquels portait son cautionnement, alors, selon le pourvoi, que l'obligation d'information annuelle de la caution dure jusqu'à extinction de la dette garantie et s'applique même en présence d'une caution participant au capital ou même à la direction de la société cautionnée ; que la sanction de la déchéance des intérêts prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 en ce qui concerne l'obligation d'information de la banque s'ajoute à la sanction de droit commun et ne s'y substitue pas ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la caution, le manquement de la banque à son obligation de l'informer sur l'état de la dette principale ainsi que sur la faculté de révocation ne lui avait pas causé un préjudice dont la réparation venait se compenser avec son obligation, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Mais attendu que si l'Union de coopératives a demandé dans ses conclusions d'appel l'allocation de dommages-intérêts en réparation des fautes commises à son égard par la BNP et ses filiales, elle n'y a pas précisé que, pour partie, ces dommages-intérêts étaient justifiés en surplus de l'avantage légal de la déchéance des intérêts au taux conventionnel, eu égard à des éléments particuliers de préjudice ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; qu'il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de coopératives Bressor aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz