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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, section 2), au profit :
1 / de Mme Y...,
2 / de l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Marne (UDAF), dont le siège est 11, rue du Patronage Laique, 52000 Chaumont,
3 / de M. Le Procureur Général près la Cour d'Appel de Dijon, domicilié en cette qualité au Parquet 8, rue Amiral Roussin BP 1532, 21034 Dijon Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Marne pour l'enfant Kevin X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 13 janvier 1990 ; que l'épouse a donné naissance, les 4 août 1991 et 29 septembre 1992, à deux enfants, prénommés Kévin et Tristan ; que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 16 mars 1995, en suite d'une ordonnance de non-conciliation du 30 juin 1994 ; que, par arrêt du 27 mars 1997, la cour d'appel de Dijon a déclaré recevable l'action de M. X... en contestation de paternité légitime concernant l'enfant Kévin et ordonné un examen comparé des sangs ; que l'expert a déposé un rapport de carence, Mme Y... n'ayant pas répondu à ses convocations ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 26 janvier 1999) a débouté M. X... de son action ;
Attendu qu'il appartient à l'époux qui exerce l'action en contestation de paternité légitime de prouver qu'il n'est pas le père ; que c'est par une appréciation des éléments de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation que la cour d'appel a estimé que cette preuve n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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