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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 85-17.267

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.267

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Paris, 4 juillet 1985), que Mme X..., en sortant de l'appartement dont elle était locataire dans un immeuble appartenant à la société Lathégienne, fit une chute dans l'escalier qu'une employée de la société Seinet, entreprise chargée du nettoiement, était en train de laver ; que blessée, Mme X... a assigné, en réparation de son préjudice, les deux sociétés ; Attendu que la société Seinet fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée, in solidum avec la société Lathégienne, responsable de l'accident et tenue de garantir cette dernière des condamnations prononcées contre elle, alors que, d'une part, la Cour d'appel, en retenant une faute d'abstention à son encontre sans préciser les précautions qu'elle devait prendre, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la Cour d'appel, en ne répondant pas aux conclusions qui soutenaient que la victime, qui était obèse, avait commis une imprudence en descendant en chaussons alors qu'elle portait une lourde bassine de linge, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que le fait que Mme X... ait glissé sur des escaliers encore tout savonneux, à une heure où les passages sont nombreux, prouvait que la société Seinet n'avait pas pris les précautions nécessaires pour assurer le nettoiement sans danger, d'autre part, relève qu'il n'était pas démontré que la victime ait commis une imprudence ou une maladresse ayant concouru à sa chute ; Que, par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la société Seinet avait commis une faute, qui avait été la cause de l'accident, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382, de ce chef, du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Lathégienne fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable avec la société Seinet, des dommages subis par Mme X..., alors qu'aucun vice des marches n'était allégué et que ni un défaut d'entretien de l'immeuble, ni une faute de la société Seinet n'étant prouvés, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1721 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu la faute de la société Seinet, chargée du nettoiement, relève que la société bailleresse, tenue d'assurer à sa locataire la sécurité et la jouissance paisible des lieux, n'invoquait aucune cause étrangère ; Que, par ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz