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Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-13.945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-13.945

jurisprudence.case.decisionDate :

20 mars 2019

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CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 280 F-D Pourvoi n° E 18-13.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UDAF du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme D..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'UDAF du Bas-Rhin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme D... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 18 janvier 2017, qui a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée ; Attendu, cependant, que, par jugement du 26 avril 2018, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Sélestat a ordonné la mainlevée de la mesure de protection la concernant ; qu'ainsi le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-03-20 | Jurisprudence Berlioz