Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-13.945
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-13.945
jurisprudence.case.decisionDate :
20 mars 2019
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 280 F-D
Pourvoi n° E 18-13.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'UDAF du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme D..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'UDAF du Bas-Rhin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme D... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 18 janvier 2017, qui a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée ;
Attendu, cependant, que, par jugement du 26 avril 2018, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Sélestat a ordonné la mainlevée de la mesure de protection la concernant ; qu'ainsi le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
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