Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-30.553
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.553
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1997, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Chaussures Labelle, notamment la réduction des cotisations qu'elle avait pratiquée sur les bas salaires en cas de suspension du contrat de travail et de maintien de la rémunération ainsi que les indemnités versées à des stagiaires au titre des frais de transport et de repas ; que la cour d'appel a accueilli le recours de la société concernant ces deux chefs de redressement ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article D. 241-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 95-943 du 25 août 1995 ;
Attendu que, selon ce texte, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail par le pourcentage de la rémunération demeurant à la charge de l'employeur ;
Attendu que, pour annuler le redressement portant sur la réduction de cotisation pour les bas salaires, l'arrêt attaqué retient que l'employeur a pu croire, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu à proratisation lorsque le salaire était maintenu ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Attendu que pour réduire le redressement opéré par l'URSSAF concernant les indemnités versées à des stagiaires, l'arrêt retient qu'il est justifié par la société que certains stages étaient obligatoires et que pour les autres les indemnités versées correspondaient aux frais de transport et de repas ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les stagiaires étaient soumis à une sujétion particulière inhérente au stage entraînant des dépenses supplémentaires de repas et de transport, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur la réduction bas salaires et en ce qu'il a dit que le redressement sur les indemnités de stage sera calculé sur certaines bases et renvoyé à l'URSSAF à établir le redressement sur ces bases, l'arrêt rendu le 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Chaussures Labelle et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rouen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de l'Eure ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
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