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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-12.233

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.233

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transport, levage et manutention (ATLM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1998 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de M. Didier, Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société ATLM, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Transport levage et manutention (société ATLM) a assigné M. X... en paiement d'une facture de transport d'une cuve ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que la société ATLM ne rapporte pas la preuve que sa livraison a été conclue à titre onéreux et qu'aucun élément du dossier ne vient contredire l'affirmation de M. X... selon laquelle la cuve a été transportée gratuitement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat à titre gratuit de démontrer l'intention libérale, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société ATLM et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz