Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-45.786
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.786
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., représentant des créanciers de la société Loridan, domicilié ...,
2 / de M. X..., administrateur judiciaire de la société Loridan, domicilié ... d'Ascq, la société Cartelot venant aux droits de la société Loridan, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Lille, dont le siège est l'Arcuriale, ... Lille,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que , lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration adressée au secrétariat greffe de la Cour de Cassation , le 26 novembre 1999, M. Z... s'est pourvu contre un arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 30 septembre 1999 dans une instance l'opposant à la société Loridan ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé même sommaire d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du nouveau code de procédure civile, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la société Cartelot et M. X... ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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