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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-16.793

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.793

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de M. René Y..., demeurant : 20131 Pianotolli Caldarello, 2 / de M. Jean-Marcel Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Angèle X..., demeurant ..., 5 / de M. Paul Y..., demeurant ... Vecchio, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Claudette Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de MM. René, Jean-Marcel, Paul Y... et de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Vu l'article 815 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'appelante d'un jugement réputé contradictoire ayant constaté que la succession de ses grands-parents, les époux Z..., avait fait l'objet d'un partage amiable par acte sous seing privé du 26 mai 1943 modifié par acte du 6 septembre 1973, Mme Claudette Y... a demandé un partage complémentaire de sept parcelles sises aux lieuxdits Cari, Taccolaja, Cagnaninca et Morello ; Attendu que, pour la débouter de cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'inscription de ces parcelles au cadastre sous le nom des auteurs de l'appelante ne suffit pas à établir leur propriété et qu'à supposer celle-ci justifiée par la production de titres ou d'actes de possession, la prise en compte de ces parcelles aurait pour conséquence de remettre en cause l'accord intervenu entre les héritiers ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intimés, cohéritiers de l'appelante, ne contestaient pas l'exactitude des mentions cadastrales et s'associaient à la demande de partage complémentaire des parcelles non visées dans le partage initial, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. René, Jean-Marcel, Paul Y... et de Mme Angèle X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz