Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 1997. 95-17.978

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-17.978

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 1997

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Emile Z..., demeurant 241, résidence La Forêt, 3, rue de Fontainebleau, 59400 Cambrai, en cassation d'une ordonnance rendue le 19 octobre 1994 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, au profit de l'URSSAF de Calais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 444 et 447 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et qu'en cas de changement dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ; Attendu, selon les énonciations de l'ordonnance attaquée, que celle-ci, qui admettait une créance de l'URSSAF de Calais à la liquidation judiciaire de M. Z..., a été rendue par M. X..., juge-commissaire désigné le 18 mars 1994 en remplacement de M. Y..., décédé, et au vu des notes d'audience du 15 avril 1993, au cours de laquelle les parties avaient été entendues ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'ordonnance que les débats ont été repris après la désignation d'un nouveau juge-commissaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, autrement composé ; Condamne l'URSSAF de Calais aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président, et par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1997-09-24 | Jurisprudence Berlioz