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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Agron,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment des chefs de proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs et infractions à la législation relative aux étrangers, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 143-1, 144, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire d'Agron X... qui était d'ores et déjà détenu du chef d'un précédent mandat de dépôt pris dans le cadre de la même instruction ;
"aux motifs que :
considérant que les faits reprochés à Agron X... de fourniture de faux documents administratifs, recels et infraction d'aides à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France commises en bande organisée, association de malfaiteurs sont distincts des faits de proxénétisme pour lesquels il avait été placé en détention ;
considérant que ce nouveau placement en détention, certes dans un même dossier, mais au regard de délits distincts, n'est pas régulier ;
considérant qu'en dépit de ses dénégations, ont été recueillis à l'encontre d'Agron X... des indices sérieux et concordants laissant présumer sa participation active aux faits qui lui sont reprochés ; que l'information est en cours et que des confrontations sont indispensables en raison de l'activité délictuelle de l'intéressé ;
que le demandeur, sans ressources avérées, sans profession, de nationalité étrangère, n'offre aucune garantie de représentation devant la justice, à laquelle il pourrait être tenté de se soustraire en organisant sa fuite dans son pays d'origine ;
qu'il convient, par ailleurs, de prévenir toute concertation frauduleuse avec ses co-mis en examen et d'éventuels complices qui n'auraient pas, à ce jour, encore été interpellés ;
que seul le maintien en détention du demandeur permet de répondre à l'ensemble de ces exigences, les obligations de contrôle judiciaire ne renfermant pas en elles-mêmes la contrainte indispensable à l'atteinte de telles finalités ;
que l'ordonnance dont appel doit, en conséquence, être confirmée ;
"alors que, d'une part, dans le cadre d'une même instruction, une seule ordonnance de mise en détention peut être prononcée même s'il s'agit de délits distincts ; qu'excède ses pouvoirs le magistrat, qui, après qu'aient été jointes deux procédures d'instruction, a pris un mandat de dépôt à l'encontre d'un mis en examen qui était d'ores et déjà détenu du chef d'une précédente ordonnance de mise en détention rendue dans le cadre de la même information ;
"alors que, d'autre part, et en tout état de cause, ne peut remplir aucune des conditions qui justifient la mise en détention, le mis en examen qui est d'ores et déjà détenu du chef d'un précédent mandat de dépôt rendu dans la même instruction, et qui étant écroué, ne peut représenter aucun danger pour l'ordre public" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Agron X... a été mis en examen puis placé en détention provisoire, le 25 novembre 2000, pour proxénétisme aggravé ; que le 9 mai 2001, le juge d'instruction a ordonné la jonction entre cette information et une autre procédure ouverte à son cabinet, notamment du chef d'infractions à la législation relative aux étrangers ; que le 23 mai 2001, le magistrat instructeur a procédé à la mise en examen d'Agron X... pour ces infractions ; que ce dernier, déféré devant le juge des libertés et de la détention, a été placé sous mandat de dépôt de ces nouveaux chefs, le 28 mai suivant ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'Agron X..., qui invoquait la nullité du second mandat de dépôt, la chambre de l'instruction relève que les faits visés dans la seconde procédure étant distincts des premiers faits à raison desquels l'intéressé avait été placé en détention, ce nouveau mandat de dépôt n'est pas irrégulier ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'encourt pas la censure, dès lors que le second titre de détention, relatif à des infractions distinctes de celles initialement poursuivies, pour lesquelles Agron X... a été mis en examen, reste sans effet sur le point de départ de la mesure de détention, lequel se situe à la date de délivrance du mandat initial ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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