Cour de cassation, 12 décembre 1994. 94-60.179
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-60.179
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvia X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1994 par le tribunal d'instance d'Auxerre, en matière électorale, la concernant,
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auxerre, 18 mars 1994) d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune d'Auxerre alors que, selon le moyen, "la décision ne serait pas bien motivée suivant les demandes formées" ;
Mais attendu que le tribunal, motivant sa décision, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve, et légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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