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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-16.004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.004

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., née X..., demeurant ... Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re et 2e Chambres), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en cette qualité à la cour d'appel de Toulouse, Parquet général, 31068 Toulouse Cedex, défendeur à la cassation ; En présence de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse, agissant par son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité au siège dudit Ordre, Palais de Justice, ...; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Hémery, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 avril 1994), que Mme Y..., qui a exercé, à titre exclusif, de 1969 à 1975, des activités de mandataire devant les tribunaux de commerce, de consultation juridique et de recouvrement des créances, puis a demandé son inscription au registre du commerce pour les activités de gestion immobilière, administration de biens, syndic de copropriété, mandataire devant les tribunaux de commerce, agent d'affaires et courtage; qu'elle a sollicité son inscription au barreau de Toulouse sur le fondement de l'article 50-VII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées par ce texte pour bénéficier de plein droit de son inscription au barreau, alors, selon le moyen, de première part, qu'en retenant, pour rejeter sa demande, que, si elle avait effectivement exercé une activité de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique durant plus de cinq années, cette activité avait perdu son caractère d'exclusivité au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; et alors, de seconde part, qu'en décidant que, si l'activité de syndic d'immeubles, compatible avec la profession d'avocat et exercée par Mme Y..., ne faisait pas obstacle à son inscription au barreau sur le fondement de l'article 50-VII précité, dès lors qu'elle avait un caractère annexe, il n'en allait pas de même si ce caractère annexe n'était pas démontré, la cour d'appel a encore violé ledit texte; Mais attendu qu'aux termes de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990, toute personne peut, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la loi du 31 décembre 1990, sur sa demande, bénéficier de plein droit de son inscription à un barreau à condition... "qu'elle justifie de l'exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré en France pendant au moins cinq ans à cette même date (1er janvier 1992) d'activités de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique"; que, dès lors, c'est à juste titre que la cour d'appel a, d'abord, décidé que Mme Y... ne pouvait se prévaloir, pour obtenir le bénéfice des dispositions de ce texte, d'activités de consultation ou de rédaction d'actes exercées à titre exclusif de 1969 à 1975, soit plus de quinze ans avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991; qu'ayant ensuite relevé que Mme Y... avait reconnu, en juin 1991, exercer, parallèlement à son activité de conseil juridique, celle d'agent immobilier, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la requérante ne pouvait prétendre remplir la condition d'exclusivité exigée par le texte précité; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz