Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-10.171
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.171
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant 32, cours Clémenceau à Alençon (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Sylviane X..., épouse Y..., demeurant ... (Orne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. Y... a formé le 7 janvier 1991 un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro K 91-10.171 contre un arrêt de la cour d'appel de Caen du 27 septembre 1990 statuant sur la procédure de divorce l'opposant à son épouse née Croix ;
Attendu que M. Y... qui, en cette même qualité, avait déjà formé contre la même décision le 26 novembre 1990 un pourvoi enregistré sous le numéro K 90-21.023, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 91-10.171 ;
! Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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