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Cour de cassation, 02 juillet 2003. 02-60.108

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-60.108

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen de cassation : Vu les articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Attendu que la société Delta diffusion a demandé le 18 décembre 2001 l'annulation de la désignation par le SNP-CFTC de M. Jean-Claude X... en qualité de délégué syndical pour son "Bassin de Narbonne, Castres, Perpignan, Carcassonne", constitutif selon ce syndicat d'un établissement distinct ; que pour déclarer cette demande recevable le jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 21 décembre 2001) retient que la désignation a été adressée au "directeur logistique" à Perpignan, que si son objet résultait du corps de sa rédaction elle ne comportait pas de mention quant à cet objet, que copie en a seulement été adressée sous la forme recommandée mais sans lettre de transmission au président-directeur général de la société à son siège social où elle a été reçue le 5 juillet 2001, et énonce que cette réception n'a pas fait courir le délai de contestation ; Attendu cependant que les modalités de notification de la désignation d'un délégué syndical ne sont prévues que pour en faciliter la preuve et non comme condition de sa validité ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il ressortait de ses constatations que la désignation adressée au chef de l'établissement mentionné avait été portée à la connaissance du chef d'entreprise le 5 juillet 2001 et que l'annulation de cette désignation n'avait été demandée que postérieurement à l'expiration du délai légal couru à compter de cette date, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable la demande de la société Delta diffusion ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-02 | Jurisprudence Berlioz