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Cour de cassation, 18 février 2020. 20-80.927

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.927

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2020

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N° C 20-80.927 FS-N N° 454 CG10 18 FÉVRIER 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 FÉVRIER 2020 M. P... O... a déposé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant la cour d'appel de Chambéry du chef d'agressions sexuelles sur personnes vulnérables par personne abusant de l'autorité de sa fonction. Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable. Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête : Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-02-18 | Jurisprudence Berlioz