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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-12.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.146

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1992

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jurisprudence.case.fullText

. Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 82 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle-Calédonie ; Attendu qu'aucun moyen, même d'ordre public, non soulevé par les parties ne pourra être examiné d'office sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard ; Attendu que, pour déclarer partiellement irrecevable l'appel interjeté par la société Ludovic contre une ordonnance de référé qui avait ordonné la suspension immédiate des travaux entrepris dans sa propriété par M. Gérard X..., l'arrêt attaqué énonce que cette société n'a pas intérêt à soulever l'incompétence du juge des référés qui a ordonné la suspension immédiate des travaux entrepris par le seul M. X... ; Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a partiellement déclaré irrecevable l'appel de la société Ludovic, l'arrêt rendu le 10 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée

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Cour de cassation 1992-12-02 | Jurisprudence Berlioz