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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... a été engagé pour une durée de vingt-quatre mois par la Société des transports urbains rennais (STUR) le 13 mars 1995 en qualité de conducteur-receveur et engagé définitivement par contrat du 12 mars 1997 dans le même emploi ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été déclaré, le 16 juin 1998, par le médecin du travail "inapte définitif à la conduite des véhicules" ; qu'il a été successivement affecté au mois de juin 1998 au service méthodes de l'exploitation, puis le 1er novembre 1998 au service sous-traitance, chaîne de production, puis au mois d'octobre 1999 au service méthodes en remplacement de M. Y..., absent ; qu'au retour de ce salarié qui reprenait son poste, il lui était proposé au mois de mars 2000 une affectation au service "fraudes", proposition qu'il refusait ; que suite à son licenciement le 17 juillet 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une indemnité équivalente à douze mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. X..., le poste de reclassement au service "fraudes" ne comportait pas une modification du contrat, de sorte que le salarié était en droit de le refuser, la cour d appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-32-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, suite au refus par le salarié d'un premier poste, lui a proposé un nouvel emploi, sédentaire, répondant aux exigences de la médecine du travail et approuvé par les délégués du personnel et que l'employeur avait ainsi épuisé toutes les possibilités de reclassement ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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