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Sur les moyens réunis :
Attendu que, le 13 mars 1982, Michel X..., gérant salarié de la "société Forestier Père et Fils", a déclaré à sa Caisse primaire d'assurance maladie un mésothéliome pleural, qu'il a imputé à son activité d'émailleur, laquelle l'aurait exposé à inhaler des poussières d'amiante ; que la Caisse primaire a mis en oeuvre une expertise technique, confiée à un collège de trois médecins, mais que M. X... est décédé, le 24 mars 1982, avant que les experts aient pu exécuter leur mission ; que l'organisme social a demandé l'autorisation de faire procéder à une autopsie à Mme X... qui a refusé ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Cour d'appel de Besançon, 12 mars 1985) d'avoir écarté le caractère professionnel de l'affection de son mari, alors, d'une part, que les mentions dudit arrêt ne permettent pas de connaître quels moyens ont invoqués les parties, alors, d'autre part, qu'il ressort des énonciations des premiers juges que la Caisse primaire a indiqué à l'audience qu'elle ne contestait plus le diagnostic de mésothéliome, ni le fait qu'il s'agissait d'une affection due à la poussière d'amiante, de sorte qu'en fondant sa décision sur l'impossibilité d'affirmer avec certitude que l'affection à l'origine du décès était d'origine asbestosique, la Cour d'appel a violé les articles 1356 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en s'abstenant de faire état de toute circonstance justifiant que soit écarté l'aveu judiciaire par lequel la Caisse primaire avait expressément reconnu, devant les premiers juges, que le mésothéliome pleural de M. X... était d'origine asbestosique, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1356 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel énonce que, devant elle, la Caisse primaire a contesté que le mésothéliome pleural dont était atteint M. X... ait pu être causé par l'inhalation d'amiante ; qu'elle indique que Mme X... demande la confirmation de la décision entreprise, ce qui implique que l'intimée s'est approprié les motifs des premiers juges et en a fait les moyens de sa défense en cause d'appel ; que, par ces énonciations, qui satisfont aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel a suffisamment exposé les prétentions des parties et leurs moyens ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte tant de la décision de première instance que de l'arrêt attaqué que, durant tout le cours de la procédure, la Caisse primaire d'assurance maladie a toujours soutenu qu'un élément essentiel à la reconnaissance du mésothéliome pleural de M. X... comme maladie professionnelle faisait défaut, à savoir l'exposition de l'assuré à l'inhalation de poussière d'amiante, la présence de cette substance dans les locaux où il travaillait, n'ayant jamais pu être décelée à des taux significatifs ; que même si l'organisme social admettait que M. X... était décédé d'un mésothéliome pleural d'origine asbestosique, cette reconnaissance n'impliquait aucun aveu, qui eût pu lier la Cour d'appel, et d'où il serait résulté que l'inhalation d'amiante avait eu lieu dans l'exercice, par l'assuré, de son activité professionnelle, ce point, au contraire, n'ayant jamais cessé d'être contesté, et Mme X... qui, du fait de son refus d'autopsie, devait l'établir, n'ayant apporté, à cet égard, aucun élément de preuve ;
D'où il suit que le pourvoi ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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