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Cour de cassation, 29 novembre 2005. 04-17.602

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.602

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 1844-7, 7, du Code civil ; Attendu que l'Eurl Club, mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 septembre 2003, agissant "poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice", s'est pourvue en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait interjeté contre cette décision ; Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 623-1, 1 , du Code de commerce, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7, 7, du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par la société Club contre le liquidateur judiciaire de la société est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus à l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'EURL Club aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Club ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-29 | Jurisprudence Berlioz