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Cour de cassation, 30 juin 1992. 89-18.493

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.493

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonio A..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de : 1°/ M. Claude Z..., demeurant ... (Gironde), 2°/ M. Christian Y..., demeurant quartier de Charlot à Pujols-sur-Ciron (Gironde), 3°/ Le Fonds de garantie contre les accidents d'automobile et les accidents de chasse, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), 4°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donnr défaut contre M. Y..., le Fond de garantie, la C.P.A.M de la gironde ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1891 du Code civil ; Attendu que la pelleteuse prêtée par M. A... à M. Z... est, sur une route, entrée en collision avec la voiture conduite par M. Y... ; que l'arrêt attaqué, retenant pour partie la responsabilité de M. Z..., a condamné celui-ci à payer des indemnités à M. Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que, pour dire que M. A... devrait garantir M. Z..., à raison du tiers, des condamnations susindiquées, l'arrêt retient que, propriétaire du véhicule prêté, il a commis la faute de "permettre sa circulation sans avoir contracté une assurance" ; Attendu cependant que, sauf s'il est démontré qu'il en avait conservé la garde, le prêteur d'un véhicule n'est pas tenu de souscrire une assurance garantissant l'emprunteur du risque de responsabilité civile relatif à l'usage de ce véhicule ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers M. A..., aux dépens liquidés à la somme de mille cent neuf francs six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz