Cour d'appel, 17 octobre 2006. 296
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
296
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
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Arrêt n NoRG :S 06 0635 Affaire : INSTITUTION DE RETRAITE USINOR-SACILOR (I.RU.S.) c/ Maurice X... Société KDI Demandes du salarié JL/MLM
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2006
A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le dix sept octobre deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :
L'INSTITUTION DE RETRAITE USINOR-SACILOR (IRUS), organisme agréé sous le numéro 977, dont le siège social est Immeuble Pacific - TSA 1001 - 92070 LA DÉFENSE CEDEX, représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège social
APPELANTE d'un jugement rendu le 23 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES
Représentée par Maître Xavier NORMAND-BODARS, avocat au barreau de PARIS Et :
- Maurice X..., ... intimé
Représenté par Monsieur Michel Y..., délégué syndical muni d'un pouvoir en date du 19 septembre 2006
- La société KDI, SAS au capital de 18 052 480 ç, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le no 52 645 501, dont le siège social est 173-179 boulevard Félix Faure - 93537 AUBERVILLIERS
Intimée
Représentée par Maître David LINGLART, Avocat au barreau de PARIS
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A l'audience publique du 19 septembre 2006, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres Xavier NORMAND-BODARS et David LINGLART, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, Monsieur Michel Y... en ses observations ;
Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 17 octobre 2006 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
La cour se réfère expressément à son arrêt du 24 juin 2002 pour l'exposé des faits constants, de la procédure et des prétentions et moyens des parties.
Par cet arrêt elle s'est prononcée comme suit :
elle a dit que Maurice X... peut prétendre à l'allocation complémentaire prévue par les articles 5 et 6 B du règlement IRUS à compter du 1er octobre 1997,
elle a fixé aux sommes suivantes la garantie de ressources prévue par l'article 5 du règlement IRUS :
1997 : 115 903,44 francs, soit 17 669,36 euros,
1998 : 116 772,71 francs, soit 17 801,88 euros,
1999 : 117 601,79 francs, soit 17 928,27 euros,
2000 : 118 342,68 francs, soit 18 041,22 euros,
2001 : 119 526,10 francs, soit 18 221,16 euros,
elle a dit que Maurice X... devra produire la justification des retraites de base et complémentaire qu'il a perçues du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2001,
elle a dit que les parties pourront conclure au vu des pièces produites.
Sur un pourvoi en cassation de la société KDI et un pourvoi incident de Maurice X... la cour de cassation a, par arrêt du 12 avril 2005 déclaré la société KDI déchue de son pourvoi et a rejeté le pourvoi incident.
Par écritures soutenues oralement à l'audience l'IRUS conclut au débouté de toutes les demandes de Maurice X... et réclame à son encontre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante :
La cour a fixé dans son arrêt le montant de la garantie de ressources de 1997 jusqu'à 2001, les parties étant en désaccord sur ce point. Maurice X... prétendait que ses retraites de base et complémentaire devaient être calculées comme si elles avaient été liquidées le 1er mars 1991, date à laquelle il a été placé en cessation anticipée d'activité. Dans son arrêt du 24 juin 2002 la cour a considéré que cette prétention n'était pas fondée et a demandé Maurice X... de justifier du montant des retraites de base et complémentaire effectivement perçues depuis le 1er octobre 1997. Maurice X... reprend la même argumentation en prétendant assimiler la cessation anticipée d'activité à une mise en retraite anticipée à l'initiative de la société telle qu'elle est prévue à l'article 6B du règlement IRUS alors qu'il s'agit de régimes tout à fait différents. La cour avait pourtant dit que la date de départ à la retraite prévue par l'article 6B est la date de la fin du régime de cessation anticipée d'activité, soit le 1er octobre 1997. Maurice X... ne peut donc pas réduire artificiellement et fictivement
le deuxième terme de la comparaison. L'examen du montant des retraites effectivement perçue du quatrième trimestre 1997 au troisième trimestre 2006 montre qu'il est supérieur à la garantie de ressources telle que fixée par l'arrêt du 24 juin 2002.
Par écritures soutenues oralement à l'audience la société KDI conclut à titre principal à sa mise hors de cause ou subsidiairement au débouté des demandes de Maurice X... dirigées contre l'IRUS et réclame à son encontre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante :
Dans son arrêt du 24 juin 2002 la cour n'a pas prononcé de condamnation ni d'injonction à son encontre. Maurice X... ne formule aucune demande contre elle. Elle n'a qu'un rôle administratif consistant à appliquer le règlement de l'IRUS et elle n'est pas concernée par le versement des allocations. Subsidiairement, la demande de Maurice X... n'est pas fondée puisque la cour a dit que le départ à la retraite est bien la date à laquelle a pris fin le régime de cessation anticipée d'activité, soit le 1er octobre 1997. En calculant sa retraite fictivement en fonction d'une liquidation en 1991, Maurice X... méconnaît l'arrêt de la cour.
Par écritures soutenues oralement à l'audience Maurice X... demande à la cour de condamner l'IRUS à lui payer la somme de 61 410,47 euros outre 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et de dire que cet avantage est viager, que les coefficients annuels de revalorisation de l'IRUS devront lui être appliquées et que le dispositif de réversion s'appliquera le cas échéant au conjoint survivant.
Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions :
Par exception à la règle prévue à l'article 5 l'article 6B II du règlement IRUS prévoit qu'en cas de départ du salarié entre 60 et 65
ans à l'initiative de la société les pensions de retraite à prendre en considération sont celles qui seraient dues à l'intéressé s'il faisait liquider ses droits lors de la cessation de ses fonctions quelle que soit la réduction ou les abattements qu'elles puissent subir par rapport au cas normal de liquidation à l'âge de 65 ans. Maurice X... ayant été placé sous le régime de cessation anticipée d'activité le 28 février 1991, la garantie de ressources doit être calculée en fonction des retraites qu'il aurait perçues à compter de cette date. En vertu de l'article 16 de la convention de protection sociale la cessation d'activité anticipée débouche sur une retraite anticipée.
Au 28 février 1991 il n'avait validé que 126 trimestres de cotisations retraite. Il lui manquait donc 27 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein, d'où un abattement de 25 %. Ses retraites de base et complémentaires s'élevaient donc au total à 10 581,01 euros par an. C'est la différence entre cette somme et la garantie de ressource de l'IRUS qu'il est fondé à percevoir à compter du 1er octobre 1997.
SUR QUOI, LA COUR
ATTENDU que Maurice X... soutient que le montant des retraites de base et complémentaire à prendre en considération pour le calcul de la garantie de ressources n'est pas celui qu'il perçoit effectivement mais celui qu'il aurait perçu en fonction des droits acquis au 28 février 1991, date à laquelle il a été placé sous le régime de la cessation anticipée d'activité ;
Mais ATTENDU que le placement sous le régime de la cessation anticipée d'activité ne peut pas être assimilé à une mise à la retraite ;
Que, comme la cour l'avait déjà relevé dans son arrêt du 24 juin 2002, l'article 4 du règlement IRUS inclut les années passées sous le
régime de la cessation anticipée d'activité pour le calcul du nombre d'années à prendre en considération pour l'ouverture des droits ;
Que, d'autre part, l'article 16 de la convention de protection sociale des cadres de la sidérurgie dispose que le régime de cessation d'activité anticipée prend fin lorsqu'à partir de 60 ans le bénéficiaire justifie de 150 trimestres validés ;
Que, de fait, les droits de Maurice X... à la retraite ont continué à progresser pendant la période de cessation anticipée d'activité conformément aux dispositions de la convention de protection sociale précitée puisqu'il résulte de ses propres pièces que le nombre de points IRSIMMEC est passé de 8 020 au 28 février 1991 à 10 449 au 30 septembre 1997 et le nombre de points CAPIMMEC est passé pendant la même période de 6 423 à 8 219 ;
Que la cour s'est prononcée en considérant dans les motifs de son arrêt que le calcul effectué par Maurice X... est de toute évidence erroné puisqu'il retient le montant de ses retraites en fonction de ses droits à la date de la cessation de ses fonctions qui ne correspond pas à ce qu'il percevrait effectivement à la date du 1er octobre 1997" et en disant en conséquence qu'il devrait produire la justification des retraites de base et complémentaire qu'il a perçues du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2001 ;
ATTENDU, dès lors, que le montant des retraites de base et complémentaire à prendre en considération pour le calcul de la garantie de ressources est celui des retraites effectivement perçues ;
ATTENDU qu'il ressort des pièces que Maurice X... verse aux débats que ce montant a été le suivant du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2001 1997 1998 1999 2000 2001 Retraite CRAMCO 11 403,00 F 69 110,00 F 69 934,00 F 70 324,00 F 11 374,00 ç Complément CAPIMMEC brut 4 827,02 F 19 308,08 F 19 385,36 F 19 385,36 F 3 006,04 ç Complément
IREC brut 7 180,03 F 28 978, 42 F 29 260,54 F 29 502,33 F 4 570,70 ç TOTAL 23 410,05 F 117 396,50 F 118 579,90 F 119 211,69 F 18 950,74 ç Garantie ressources IRUS 28 975,86 F 116 772,71 F 117 601,79 F 118 342,68 F 18 221,16 ç118 342,68 F 18 221,16 ç
ATTENDU qu'en 1997, Maurice X... n'a reçu de pension de la CRAMCO que pour deux mois tandis que les organismes de retraites complémentaires lui ont versé trois mois de complément de retraite et la garantie de l'IRUS doit donc jouer pour la différence, soit 5 565,81 francs, ce qui représente 848,50 euros ;
Qu'en revanche les années suivantes le montant global des retraites a toujours été supérieur à la garantie de ressources de l'IRUS ;
ATTENDU que, s'il n'est pas contesté que la garantie de ressources a un caractère viager, il n'apparaît pas établi au vu des pièces versées aux débats que postérieurement au 31 décembre 2001 le montant global des retraites de base et complémentaire soit devenu inférieur à la garantie des ressources ;
ATTENDU qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société KDI ;
ATTENDU que chacune des parties gardera la charge de ses dépens, ce qui ne permet pas de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les arrêts du 29 mai 2001 et 24 juin 2002,
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 12 avril 2005,
Met hors de cause la société KDI ;
Condamne l'IRUS à payer à Maurice X... la somme de HUIT CENT QUARANTE HUIT EUROS CINQUANTE CENTS (848,50 ç) ;
Déclare Maurice X... mal fondé pour le surplus de ses demandes
et l'en déboute ;
Déclare la société KDI et l'IRUS mal fondés en leur demande respective au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et les en déboute ;
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens ;
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du dix sept octobre deux mille six par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier,
Le président, Geneviève BOYER
Jacques LEFLAIVE.
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