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Cour de cassation, 10 octobre 2006. 06-80.081

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.081

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2005, qui, pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à 750 euros d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a statué sur les intérets civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 du code de la route, 121-3, 122-2 et 221-6 du code pénal, 464, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bruno X... coupable du délit d'homicide involontaire par personne sous l'emprise d'un état alcoolique et l'a, en conséquence, condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende délictuelle de 750 euros et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de se présenter aux épreuves du permis avant le délai d'un an ; "aux motifs que le prévenu a eu le temps de klaxonner et d'actionner ses freins avant la collision, ce qui induit qu'il a disposé d'un temps de réaction, même court, et qu'il a considéré que le cyclomotoriste avait le temps de réagir à un avertissement sonore ; que compte tenu de ce qui s'est produit, il ne peut qu'être conclu que cette double réaction était inadéquate et que Bruno X... aurait dû entreprendre une manoeuvre d'évitement, dès lors qu'il existait sur la droite un parking d'une largeur de 2,60 mètres, libre au moment de l'accident de toute voiture et permettant d'accueillir, selon l'expert judiciaire, six voitures, ce parking étant en outre prolongé sur la droite par un trottoir de 2,50 m de large, également dégagé ; que Bruno X... soutient qu'il n'a pas engagé cette manoeuvre d'évitement en raison de la présence, sur sa droite, d'un panneau publicitaire ; que, cependant, le panneau publicitaire se trouvait nettement après le lieu de l'accident ; qu'en effet, même si le point de choc n'a pas été situé sur le plan dressé lors de l'enquête initiale, le cyclomoteur a été retrouvé plus de 10 mètres avant ce panneau publicitaire et le casque de la victime à 26 mètres avant ce panneau à hauteur du parking longeant la route ; que l'accomplissement de cette manoeuvre d'évitement à 50 km/h ne présentait donc pas, comme l'a relevé l'expert, de risque particulier pour le prévenu ; que le défaut de maîtrise est suffisamment caractérisé par les éléments sus énoncés ; que ce défaut de maîtrise et l'homicide qui en a résulté ont pour cause évidente l'alcoolisation massive du prévenu, dont les effets ont été accrus par la fatigue, augmentant son temps de réaction ; que l'accident s'est produit sur une route rectiligne et éclairée, que la route et ses trottoirs, d'une largeur totale de 16,70 mètres, étaient dégagés, ce qui aurait dû permettre à Bruno X... d'apercevoir suffisamment à l'avance le cyclomoteur de la victime ; que les deux véhicules circulant dans la même direction, selon des trajectoires différentes, Bruno X..., d'une part, disposait, eu égard à la vitesse relative des véhicules, d'un temps notablement supérieur pour réagir, d'autre part, pouvait voir, outre le casque de la victime muni d'un dispositif réfléchissant, l'éclairage arrière du cyclomoteur ; "1 ) alors que la survenance d'un obstacle imprévisible et irrésistible exonère le prévenu de sa responsabilité ; qu'en conséquence, n'est pas fautif l'automobiliste qui circule à une allure normale, de nuit, sur une chaussée mouillée, qui entre en collision avec un cyclomoteur qui a fait irruption sur sa voie à une quinzaine de mètres de son véhicule ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 121-3, 122-2 et 221-6 du code pénal et l'article R. 413-17 du code de la route ; "2 ) alors que l'article R. 413-17 du code de la route qui commande au conducteur d'un véhicule à moteur de rester constamment maître de sa vitesse, n'exige toutefois pas qu'il ait le réflexe adéquat face à une situation d'urgence ; qu'en reprochant à Bruno X... de ne pas avoir maîtrisé la vitesse de son véhicule au motif inopérant qu'il n'aurait pas eu la réaction appropriée en choisissant de freiner plutôt que de contourner le cyclomoteur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ; "3 ) alors que le défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule ne saurait non plus se déduire du résultat, à savoir de l'accident de la circulation lui-même ; qu'en décidant que, " compte tenu de ce qui s'est produit ", Bruno X... n'avait pas maîtrisé la vitesse de son véhicule, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute commise par Bruno X... en violation des articles R. 413-17 du code de la route, 121-3 et 221-6 du code pénal ; "4 ) alors que le délit d'homicide involontaire suppose une faute caractérisée qui doit être appréciée au regard des diligences normales qu'on peut attendre d'une personne en fonction des circonstances de l'espèce ; que les premiers juges avaient retenu qu'on ne pouvait demander à un conducteur " ordinaire " d'accomplir une manoeuvre d'évitement en déportant son véhicule dans un espace réduit de 2,60 mètres de large en moins d'une seconde quinze centièmes, manoeuvre dangereuse relevant davantage d'une conduite experte ; qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur cette motivation particulièrement pertinente ainsi que l'y invitait Bruno X... en sollicitant la confirmation du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "5 ) alors que le délit d'homicide involontaire suppose un lien certain de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en reprochant à Bruno X... de n'avoir pas pratiqué une manoeuvre d'évitement par la droite en utilisant l'espace réservé pour le stationnement des véhicules, alors que le point de choc initial n'avait pas été localisé sur la chaussée et qu'était ignorée la distance séparant le véhicule de la fin de cet espace de stationnement au moment de la survenance du cyclomoteur, et qu'à la fin de l'espace de stationnement se trouvait un panneau publicitaire et un réverbère en ciment porteur de fils d'alimentation électrique, la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien de causalité certain entre l'alcoolémie de Bruno X... et l'accident survenu en violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal ; "6 ) alors que la faute de la victime exonère le prévenu si elle est la cause unique et exclusive de l'accident ou si elle présente les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure ; qu'en omettant de répondre à Bruno X... qui soutenait que Maryne Y... avait commis une faute, cause exclusive de l'accident et imprévisible pour lui, en surgissant brutalement sur sa voie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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