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N° K 17-87.316 F-N
N° 3254
SM12
21 NOVEMBRE 2018
NON-ADMISSION
DÉCHÉANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. David Y...,
- M. Ali Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2017, qui, pour banqueroute, exécution d'un travail dissimulé et abus de biens sociaux a condamné le premier à un an d'emprisonnement et une interdiction professionnelle définitive et qui, pour recel de banqueroute, a condamné le second à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de M. Y...,
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi de M. Z... :
Attendu que M. Z... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 23 novembre 2017;
Attendu que ce demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de M. Y...,
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
II. Sur le pourvoi de M. Z... :
Constate la DÉCHÉANCE du pourvoi ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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