AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 8 juillet 2004) d'avoir annulé la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndicale au sein de l'établissement Val d'Europe de la société Fnac Média à laquelle l'union locale des syndicats CGT de Marne la Vallée a procédé le 25 mai 2004, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il incombe à l'union de syndicats dont la capacité est contestée de justifier du dépôt en mairie de ses statuts et des noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration et de la direction ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'union locale des syndicats CGT de Marne la Vallée ne justifiait pas de l'accomplissement de ces formalités à la date de la désignation critiquée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.