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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-85.347

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.347

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Jean-Marie, - Z... Joseph, prévenus, - LA SOCIETE PISCICOLE Z... FRERES, - LA SCI SAINT VIT, civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1996, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a condamnés à des amendes de 80 000 francs pour le premier et 100 000 francs pour le second, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cause a été jugée par la Cour en son audience publique le 25 octobre 1995 composée de M. Dory, président de chambre, de M. Pascal et de Mme Duroche, conseillers, en présence de M. Chevalier, avocat général, et avec l'assistance de Mme Trouve, greffier, puis qu'il a été prononcé par ladite chambre par Mme Duroche, conseiller, en son audience publique du 31 janvier 1996 où siégeaient M. d'Aligny, président de chambre, M. Gatty et Mme Mizrahi, conseillers ; " alors que, d'une part, ces seules mentions ne permettent aucunement d'avoir la certitude que ce sont bien les mêmes magistrats présents lors des débats qui en ont délibéré ; " alors que, d'autre part, ces mêmes mentions laissent tout aussi incertaine la question de savoir si les juges présents lors du débat ont bien délibéré seuls en l'absence du ministère public et du greffier ; " alors qu'enfin, s'il peut être donné lecture de la décision par un seul des magistrats présents lors des débats et du délibéré, c'est à la condition toutefois que ce magistrat siège dans la juridiction régulièrement composée, ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce où il s'avère que, lors du prononcé de l'arrêt, la chambre était composée de quatre magistrats, le conseiller qui a donné lecture, le président et deux autres conseillers " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 316-1, L. 316-2, R. 315-1 et R. 444-3 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie et Joseph Z... coupables d'infraction au Code de l'urbanisme pour avoir, courant 1992 et 1993, loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être munis d'une autorisation par arrêté préfectoral ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'à partir de l'année 1991, les deux sociétés d'exploitation, en accord avec les deux sociétés propriétaires, ont commencé à créer des nouvelles divisions parcellaires destinées à recevoir des constructions de bâtiments en dur ; que ces divisions parcellaires ont été effectuées de simple gré à gré entre les responsables des sociétés propriétaires et d'exploitation et les candidats à l'acquisition en vue de la réalisation de constructions et n'ont fait l'objet d'aucune demande en lotissement et sont louées à l'année aux candidats à la construction ; que, pour solliciter leur relaxe, Jean-Marie et Joseph Z... ainsi que Marianne Z... font tout d'abord plaider que les constructions érigées étant des habitations légères de loisirs ne constituent pas des bâtiments au sens de l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme ; que, toutefois, à l'exception du chalet de Roland X..., il résulte de la consultation de l'ensemble des photographies réalisées la preuve que chacune des constructions érigées repose sur des piles ou fondations maçonnées ou bétonnées plus ou moins importantes et avec lesquelles, structures totalement fixes et inamovibles, toutes les constructions font corps en y ajoutant encore escaliers ou terrasses, eux-mêmes fixes ou reposant sur des éléments fixes ; qu'en conséquence, parce que les constructions édifiées recèlent des éléments fixes, non démontables ni transportables comme le tribunal peut le constater après l'abandon du site par A... Hartmut, elles ne peuvent constituer des habitations légères de loisirs mais de véritables bâtiments soumis aux prescriptions des dispositions de l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme ; que, s'agissant du chalet de Roland X..., si Joseph Z... fait valoir que, s'agissant d'une habitation légère de loisirs, l'article R. 444-3 du Code de l'urbanisme autorise leur implantation sans autorisation ou sur les terrains de camping autorisés, en réalité ce texte n'autorise une telle implantation que sur les terrains de camping et de caravanage permanents ; que, tel n'est pas le cas de l'aire de loisirs de Saint-Vit, qui n'est ouverte qu'à compter du 15 avril et jusqu'au 30 octobre, le camping étant fermé en dehors de cette période ; " alors que, d'une part, les juges du fond, qui, s'abstenant de tout examen individualisé des termes de la prévention et les conduisant à amalgamer les faits reprochés à Joseph et Jean-Marie Z... à ceux imputés à Marianne Z..., ont déclaré les premiers coupables d'avoir constitué un lotissement sans autorisation bien que les procès-verbaux, fondement des poursuites, ne relèvent que trois constructions litigieuses, toutes les autres ayant été exécutées dans le cadre de la SCI dont était responsable Marianne Z..., et tout en ayant par ailleurs eux-mêmes constaté que l'une de ces constructions avait été abandonnée (A...) et que l'autre (X...) ne présentait pas un caractère de fixité, n'ont aucunement, en l'état de ces énonciations manifestement entachées d'insuffisance, caractérisé l'existence d'une opération de division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments ; " alors que, d'autre part, les juges du fond ont d'autant moins justifié leur décision que, statuant par voie de considérations générales, ils n'ont aucunement précisé les éléments de fait leur permettant de considérer que la construction effectuée par Serge Y... ne pouvait être considérée comme une habitation légère de loisirs et constituait en réalité un bâtiment au sens de l'article susvisé ; " alors qu'enfin, les juges du fond, qui ont estimé que ne pouvaient être invoquées les dispositions de l'article R. 444-3 du Code de l'urbanisme, notamment à propos de l'installation de Roland X..., en retenant le fait que l'aire de loisirs de Saint-Vit n'était pas ouverte toute l'année, autrement dit ne fonctionnait pas de manière permanente, ont faussement interprété le texte en question, le caractère permanent exigé par celui-ci concernant l'autorisation et n'imposant nullement que le terrain de camping et de caravanage soit ouvert toute l'année " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Marie Z..., gérant d'une société civile immobilière propriétaire de terrains situés en bordure de l'étang Saint-Vit, et Joseph Z..., gérant d'une société piscicole exploitant lesdits terrains, les ont donnés en location après les avoirs divisés en parcelles destinées à recevoir des chalets ; Attendu que, pour les déclarer coupables de location de terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être munis d'une autorisation, les juges relèvent qu'ils ont effectué, de gré à gré avec les candidats à la location, des divisions parcellaires en vue de la réalisation de constructions et qu'aucune autorisation n'a été sollicitée pour la création de ce lotissement ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, caractérisant l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la responsabilité pénale de Jean-Marie Z... pour construction sans permis de construire en sa qualité de représentant de la SCI Saint-Vit, propriétaire du terrain ; " alors que l'article 121-2 du nouveau Code pénal consacrant le principe que nul ne peut être responsable que de son propre fait et l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme disposant que les sanctions prévues en cas d'infraction au permis de construire ne pouvant être prononcées qu'à l'encontre des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des travaux, les juges du fond, qui ont ainsi retenu la responsabilité pénale de Jean-Marie Z... pour construction sans permis de construire sur le seul fondement de sa qualité de représentant de la SCI Saint-Vit, propriétaire du terrain sur lequel avait eu lieu l'édification incriminée, n'ont pas justifié de leur décision au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que Jean-Marie Z..., gérant de la SCI Saint-Vit propriétaire des terrains qu'il a transformés en lotissement, sans autorisation, ait contesté sa qualité de bénéficiaire des travaux ou d'utilisateur des sols ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jean-Marie Z... à procéder à la remise en état des lieux sous astreinte ; " alors qu'aux termes des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, une juridiction correctionnelle ne peut ordonner la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, de sorte qu'en l'absence d'accomplissement de ces formalités essentielles, les premiers juges pas plus que la Cour ne pouvaient prononcer à l'encontre de Jean-Marie Z... l'obligation de remettre les lieux en l'état sous astreinte " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les juges ont statué sur les mesures prévues à l'article L. 485-5 du Code de l'urbanisme au vu des observations orales du représentant du directeur départemental de l'Equipement, entendu lors des débats, et d'une lettre du 23 octobre 1995, adressée au ministère public, sollicitant la remise en état des lieux ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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