Cour d'appel, 28 juin 2011. 10/04932
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04932
jurisprudence.case.decisionDate :
28 juin 2011
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUIN 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04932
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2010 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2009L01125
APPELANTES
S.A. AIR FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour
assistée de Me Maxime MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque E930
SOCIÉTÉ IBERIA LINEAS AERAS DE ESPANA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour
assistée de Me Maxime MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque E930
SOCIÉTÉ TAP PORTUGAL
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour
assistée de Me Maxime MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque E930
S.A. ROYAL AIR MAROC
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour
assistée de Me Maxime MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque E930
INTIMES
Maître [H] [E], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société VOYAGES WASTEELS
demeurant [Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Abeille COUVRAT DESVERGNES, avocat au barreau de PARIS
toque L301
SOCIÉTÉ VOYAGES WASTEELS
Société en liquidation judiciaire depuis le 26/03/2009
ayant son siège [Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 14]
assignée - défaillante
Maître [S] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société VOYAGES WASTEELS
demeurant [Adresse 5]
[Localité 12]
assigné -défaillant
DÉLÉGATION UNEDIC AGS CGEA DE L'ILE DE FRANCE EST
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Christian Claude GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque A474
Monsieur [I] WASTEELS
demeurant [Adresse 1]
[Localité 16]
assigné - défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- par défaut
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Voyages Wasteels exerçait l'activité d'agence de voyages. Cette activité consistait, pour l'essentiel, en la vente de billets de transport aérien, ferroviaire et maritime. Afin de pouvoir bénéficier de l'agrément IATA, la société Voyages Wasteels avait souscrit, le 1er mai 1995, un contrat de vente de passages qui l'habilitait à vendre des billets d'avion pour le compte des compagnies aériennes membres de cette organisation, parmi lesquelles, notamment la société Air France, la société Royal Air Maroc, la société Tap Portugal, la société Iberia Lineas Aereas de Espana.
Par jugement du 30 octobre 2008, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Voyages Wasteels et a désigné Maître [S] [L] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [H] [E] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 25 février 2009, la même juridiction a arrêté le plan de redressement par voie de cession d'actifs de l'entreprise de la société Voyages Wasteels au profit des sociétés Thomas Cook et Biladi.
Par jugement du 26 mars 2009, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Voyages Wasteels pour la partie de l'exploitation non couverte par la cession, Maître [E] étant désigné en qualité de liquidateur.
La société Air France, la société Royal Air Maroc, la société Tap Portugal, la société Iberia Lineas Aereas de Espana ont déclaré, au passif de la procédure collective de la société Voyages Wasteels, respectivement, des créances de 2 208 555,72 euros, de 159 694 euros, de 355 924,82 euros et de 127 766,39 euros.
Par requêtes séparées, mais rédigées en des termes identiques, la société Air France, la société Royal Air Maroc, la société Tap Portugal, la société Iberia Lineas Aereas de Espana ont demandé au juge-commissaire d'ordonner la restitution, à leur profit, des sommes versées à la société Voyages Wasteels antérieurement et postérieurement au jugement d'ouverture, au titre des billets de passages émis pour leur compte durant la période du 1er septembre au 21 octobre 2008, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard.
Aux termes de quatre ordonnances en date du 5 février 2009, le juge-commissaire a rejeté les requêtes des compagnies aériennes.
Sur les oppositions formées par celles-ci et par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal de commerce de Bobigny a joint les quatre oppositions, a dit celles-ci non fondées, en conséquence, a confirmé les ordonnances du juge-commissaire, a dit que les rapports liant la société Voyages Wasteels aux compagnies aériennes résultent d'un contrat signé entre les parties le 1er mai 1995 et que l'obligation dont se prévalent les dites compagnies, est une créance de somme d'argent, en conséquence reçue comme telle par la déclaration de créances, a condamné les demandeurs aux oppositions à payer solidairement à la société Voyages Wasteels, à Maître [E], ès qualités, et aux défendeurs aux oppositions la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 5 mars 2011, les sociétés Air France, Royal Air Maroc, Tap Portugal, Iberia Lineas Aereas de Espana ont interjeté appel de cette décision, intimant la société Voyages Wasteels, Maître [E] et Maître [L], ès qualités, la Délégation Unedic AGS CGEA de l'Ile de France et M. [I] Wasteels.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 6 mai 2011, les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, à titre principal, de prononcer la nullité des ordonnances du juge-commissaire en date du 5 février 2009, comme prises en violation du principe de la contradiction, à titre subsidiaire, de déclarer recevables leurs oppositions, en conséquence, de faire droit à leur action en revendication, d'ordonner la restitution immédiate des sommes versées à la société Voyages Wasteels pour leur compte antérieurement et postérieurement au jugement d'ouverture, au titre des billets de passage émis durant la période du 1er septembre au 21 octobre 2008, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce :
- à la société Air France, à hauteur de 2 208 555,72 euros,
- à la société Royal Air Maroc, à hauteur de 159 694 euros,
- à la société Iberia Lineas Aereas de Espana, à hauteur de 127 766,39 euros,
- à la société Tap Portugal, à hauteur de 359 973,98 euros,
d'enjoindre à Maître [E], ès qualités, de fournir les justificatifs comptables concernant les sommes reçues pour leur compte après le jugement d'ouverture, de condamner l'intéressé à restituer, en deniers ou quittances, les dites sommes, d'ordonner, en tant que de besoin, aux représentants légaux ou judiciaires de la société Voyages Wasteels de leur remettre la copie des factures impayées et la liste de leurs débiteurs, également sous astreinte de 10 000 euros, de dire qu'elles pourront se faire assister par tout huissier de justice ou expert de leur choix en vue de ladite restitution, à titre très subsidiaire, d'ordonner, si nécessaire, une expertise aux fins de constater les paiements reçus avant et après le jugement d'ouverture au titre des billets émis pour le compte de chacune d'elles du 1er septembre au 21 octobre 2008 et de déterminer l'inventaire des factures impayées et la liste des débiteurs, et enfin de condamner la société Voyages Wasteels et Maître [E], ès qualités, à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 4 avril 2011, Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voyages Wasteels, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 5 avril 2011, la Délégation Unedic AGS CGEA de l'Ile de France, intimée en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la société Voyages Wasteels, demande à la cour de dire les appelantes irrecevables et, subsidiairement, non fondées en leurs demandes, dès lors, de confirmer la décision déférée, en toute hypothèse, de condamner chacune des appelantes à lui payer, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme de un euro à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] Wasteels, la société Voyages Wasteels et Maître [L], ès qualités, régulièrement assignés le 8 juillet 2010, n'ont pas constitué avoué.
SUR CE
Considérant que les appelantes arguent de la nullité des ordonnances rendues le 5 février 2009 sur leurs requêtes en revendication, et ce à raison du non respect par le juge-commissaire, du principe de la contradiction ; qu'elles font valoir que le juge-commissaire se devait, en raison de l'importance des sommes par elles revendiquées, d'organiser un débat contradictoire, seul moyen de veiller à la protection de tous les intérêts en présence ; qu'elles indiquent que si Maître [L] a pu écrire au juge-commissaire, le 4 février 2009, pour présenter ses observations, elles n'ont pas eu communication de son courrier ni été à même d'y répondre éventuellement ;
Considérant que la requête en revendication est une véritable action en justice; que l'article R 624-13 du code de commerce impose au juge-commissaire de recueillir, avant de statuer, les observations des parties, parmi lesquelles l'auteur de la requête;
Considérant que les ordonnances du 5 février 2009, qui précisent 'après avoir recueilli les observations de Maître [L] ' ne portent pas trace de la mise en oeuvre par le juge-commissaire de son obligation de procéder, avant de statuer, au recueil des observations des requérantes ;
Considérant que ces circonstances ont privé celles-ci de la possibilité de discuter les observations présentées au juge-commissaire par l'administrateur de la débitrice, et caractérisent de ce fait le non-respect par ce magistrat, du principe de la contradiction ; qu'il y a lieu de prononcer la nullité des ordonnances du 5 février 2009 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 526 du code de procédure civile, il appartient à la cour de statuer sur le fond du litige ;
Considérant que les appelantes font valoir qu'elles ont confié à la société Wasteels, à titre de dépôt, conformément au contrat IATA du 1er mai 1995, des titres de transports qu'elle était chargée de vendre pour leur compte ; que l'article 7-2 de ce contrat stipule que toutes les sommes encaissées par un agent de voyage pour le transport et les services annexes vendus sont la propriété du transporteur et que ces sommes doivent être gardées en dépôt par l'agent comme propriété du transporteur ou en son nom jusqu'à ce qu'il en ait été rendu compte à ce dernier de façon satisfaisante et que le règlement en ait été effectué ; que la société Voyages Wasteels, qui a émis, du 1er septembre au 21 octobre 2008, des billets de passage pour un montant de 2.208.555,72 euros pour le compte de la société Air France, de 159 694 euros pour le compte de la société Royal Air Maroc, de 127 766,39 euros pour la société Iberia Lineas Aereas de Espana, et de 359 973,98 euros pour la société Tap Portugal, n'a pas restitué le produit de ces ventes qui ne lui appartenant pas, ne fait pas partie de son actif ; que les sommes concernées sont aisément identifiables au plan comptable dans les livres de la société Wasteels pour la période antérieure au jugement d'ouverture et également pour la période postérieure, dès lors qu'elles ont demandé aux organes de la procédure collective de prendre toute mesure en vue de la création d'un compte séparé pour recevoir le produit des ventes de billets émis avant le 30 septembre 2008; qu'elles estiment donc être fondées, en application de l'article L 624-16 du code de commerce, à revendiquer ces sommes ;
Considérant que Maître [E], ès qualités, réplique que les dispositions relatives aux revendications ne sont pas applicables à une somme d'argent encaissée ou détenue par le débiteur, laquelle ne peut qu'être déclarée au passif ;
Considérant qu'une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication ; que toute demande portant sur une somme d'argent oblige à considérer son auteur, quel que soit son titre, comme un créancier, soumis comme tel à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et corrélativement astreint à déclarer sa créance antérieure au passif ;
Considérant que la seule voie ouverte aux appelantes était donc la déclaration de leur créance à la procédure collective de leur débitrice, ce qu'elles n'ont, d'ailleurs, pas manqué de faire les 3, 12 et 22 décembre 2008 ;
Considérant que la cour ne peut, dès lors, que rejeter les requêtes en revendication des sociétés Air France, la société Royal Air Maroc, la société Tap Portugal, la société Iberia Lineas Aereas de Espana ;
Considérant que la Délégation Unedic AGS CGEA de l'Ile de France, contrôleur à la procédure collective de la société Voyages Wasteels et partie au jugement de première instance, ne peut faire grief aux appelantes de l'avoir intimée en tant que telle ; que ses demandes de mise hors de cause et en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont pas fondées et seront rejetées ;
Considérant que les appelantes, qui succombent et supporteront les dépens, ne sont pas fondées en leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; que l'équité commande de les condamner à payer, de ce chef, la somme de 3.000 euros à Maître [E], ès qualités, d'une part, à la Délégation Unedic AGS CGEA de l'Ile de France, d'autre part ;
PAR CES MOTIFS
Dit nulles les ordonnances du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Voyages Wasteels en date du 5 février 2009,
Rejette les requêtes en revendication des sociétés Air France, Royal Air Maroc, la Tap Portugal et Iberia Lineas Aereas de Espana ;
Condamne solidairement les sociétés Air France, Royal Air Maroc, Tap Portugal, et Iberia Lineas Aereas de Espana à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à Maître [E], ès qualités, d'une part, à la Délégation Unedic AGS CGEA de l'Ile de France, d'autre part,
Rejette toute autre demande,
Condamne les sociétés Air France, Royal Air Maroc, Tap Portugal, et Iberia Lineas Aereas de Espana aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M.C HOUDIN N. MAESTRACCI
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