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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), 7, place Edouard VII, et ayant agence à Roubaix (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), au profit :
1°/ du Lloyd continental, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de société apéritrice des co-assureurs et les souscripteurs du Lloyd's de Londres, subrogés dans les droits de la société Auchan, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,
2°/ de M. Quentin Y..., successeur de M. Bernard De X..., pris en sa qualité de mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres, demeurant à Paris (8e), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Lloyd continental, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire, et dès lors exclusive de dénaturation, de l'échange de correspondances entre la Société générale, la société Auchan et le cabinet Verspieren que la cour d'appel a estimé que, par la lettre du 9 décembre 1981, les assureurs de la société Auchan avaient limité leur renonciation à recourir contre la Société générale, du fait de la grève de l'entreprise habituelle de transport des fonds, "aux conséquences de la détention (par la Société générale) des clés d'ouverture des dépôts permanents de fonds, clés qui, selon les contrats, étaient en possession de l'entreprise de transport de fonds agissant pour son compte" et que cette renonciation spécifique n'affectait pas les engagements généraux pris par la Société générale, lesquels se traduisaient, en ce qui concerne les délais de retrait des sacs et pochettes, par une obligation de résultat ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des conclusions de la Société générale qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que l'accord dérogatoire contenu dans la lettre du 9 décembre 1981 ait caractérisé la reconnaissance, par l'assureur, d'un cas de force majeure excluant la mise en oeuvre de la procédure contractuelle d'enlèvement des fonds et rendant celle-ci inopposable à la Société générale ;
Que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers le Lloyd continental et M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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