Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 octobre 2011. 10/00728

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00728

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 26 Octobre 2011 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00728 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 08/06727 APPELANT Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Marie-Alice JOURDE, avocate au barreau de PARIS, P0487 INTIMÉE S.A. BANK OF AMERICA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sabine SMITH -VIDAL, avocate au barreau de PARIS, J022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Monique MAUMUS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine ROSTAND, Présidente Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller Madame Monique MAUMUS, Conseillère GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Christine ROSTAND, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [F] [R] a été engagé par la BANK OF AMERICA le 30 janvier 2004 en qualité de 'principal-senior corporate and investment banker' et promu en janvier 2006 au poste de 'managing director'. Il a été convoqué pour un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 8 février 2008 et a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception le 21 février 2008 avec dispense de préavis. Il a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de contester son licenciement et réclamer outre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, diverses sommes (complément de bonus, dommages intérêts pour moins-value sur le bonus différé). Par jugement du 18 janvier 2010, le conseil de prud'hommes a condamné la BANK OF AMERICA à lui payer les sommes suivantes : - 300 000 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a en outre, ordonné l'exécution provisoire pour un montant de 200 000 euros, a ordonné aux organismes concernés le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois et a condamné la banque aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 22 janvier 2010, et reçue au greffe de la présente juridiction le 25 janvier 2010, M. [R] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 13 septembre 2011 et soutenues oralement à l'audience, M. [R] demande de : - infirmer pour partie le jugement rendu le 18 janvier 2010 par le conseil de prud'hommes, - constater que M. [R] n'a pas perçu la totalité de son bonus 2007, - constater que le licenciement de M. [R] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, ni aucun motif économique, - constater que M. [R] a réalisé une moins-value sur bonus différé, en conséquence, - condamner la BANK OF AMERICA à payer à M. [R], les sommes suivantes : - 1 424 050 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 609 592 euros à titre de complément de bonus 2007, - 97 913 euros à titre de dommages intérêts pour moins-values sur bonus différé, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la BANK OF AMERICA au remboursement des Assedic. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 13 septembre 2011 et soutenues oralement à l'audience, la BANK OF AMERICA demande de : - infirmer pour partie le jugement du conseil de prud'hommes, - dire que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse, - rejeter l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION sur le licenciement Considérant que M. [R] soutient que la BANK OF AMERICA a failli dans le respect de la procédure de licenciement pour motif économique en ce qu'il ne lui a été proposé ni convention, ni congé de reclassement ; qu'en ce qui concerne le motif économique, la sauvegarde de la compétitivité doit s'apprécier au vu des résultats de la BANK OF AMERICA USA, [Localité 5] n'étant qu'une succursale ; que sur ce point, la BANK OF AMERICA a annoncé en 2007 des résultats très positifs ; qu'aucun document comptable sur l'entreprise et/ou sa succursale ne sont versés aux débats et que dès lors, la perte de compétitivité n'est pas démontrée ; qu'aucune recherche de mesures de reclassement loyales et précises n'a été faite ; que les dispositions sur les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectées ; Considérant que la BANK OF AMERICA estime pour sa part que la motivation économique est parfaitement claire ; que la banque a procédé à une recherche systématique de postes de reclassement dans les autres sociétés du groupe et que les critères d'ordre des licenciements ont été régulièrement appliqués au niveau de la succursale française de BANK OF AMERICA ; Considérant que la lettre de licenciement du 21 février 2008 est rédigée comme suit : ' nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique en raison de la nécessité d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de BANK OF AMERICA dans un contexte très difficile et toujours aussi concurrentiel pour l'entreprise'; que suivent des éléments d'information sur la baisse du bénéfice net et des revenus de BANK OF AMERICA en 2007, et principalement dans le secteur banque de financement et d'investissement ; que la BANK OF AMERICA poursuit : 'c'est dans ce contexte qu'il a été décidé de réduire l'équipe banque de financement et d'investissement en FRANCE et de supprimer l'un des postes de senior investment banker, c'est à dire l'un des banquiers responsables de l'origination et du développement des affaires de BANK OF AMERICA dans cette activité en France.'; Considérant que ces considérations constituent l'énoncé de généralités non détaillées, sans aucune précision sur le nombre des banquiers responsables de 'l'origination' et du développement des affaires de BANK OF AMERICA dans cette activité en France, sur les modalités de réduction des effectifs de BANK OF AMERICA spécifiquement en France ; que par ailleurs, en application de l'article L1233-4 du code du travail ' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'; Considérant que pour justifier avoir respecté cette obligation, BANK OF AMERICA produit quelques mails adressés dans diverses succursales en février 2008, qui font état de l'absence de poste du niveau de celui de M. [R] ; que ce dernier fournit une consultation du site de BANK OF AMERICA au début du mois de février 2008 qui fait l'inventaire de plusieurs emplois ; que M. [R] n'a pas été interrogé sur les postes qu'il serait en mesure d'accepter aux fins d'éviter le licenciement ; que BANK OF AMERICA n'apporte nullement la preuve qu'elle a fait tous les efforts de formation et d'adaptation imposés par la législation susvisée et ne prouve nullement que le reclassement de l'intéressé ne pouvait être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, sachant qu'il s'agit d'un groupe qui emploie plusieurs milliers de salariés ; que le jugement du conseil de prud'hommes qui a estimé, eu égard à l'absence de démonstration de la réalité du motif économique invoqué et à l'absence de mesures de reclassement, que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera confirmé ; Considérant qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Considérant que la rémunération de M. [R] était constituée d'un salaire mensuel brut fixe de 15 757,44 euros et de l'attribution de bonus ; que cette attribution pour 2006 s'est élevée à la somme de 726 074,44 euros versée en février 2007 ainsi que cela résulte de l'attestation destinée à l'ASSEDIC établie par BANK OF AMERICA ; qu'elle s'est élevée à 266 629 euros pour 2007, versée en juin 2008, M. [R] contestant en outre dans le cadre du présent litige, la réduction de ce bonus par rapport à l'année précédente ; que M. [R] estime que la moyenne mensuelle de ses rémunérations composées du fixe et du bonus réparti mensuellement, s'élève à 74 950 euros ; qu'il obtient ce montant en prenant en compte le bonus versé pour 2006 et non celui versé pour 2007 ; que si la rémunération variable doit être prise en compte pour évaluer la rémunération mensuelle de M. [R], seule peut être retenue celle afférente à l'exercice 2007 et non celle de l'exercice précédent ; qu'en conséquence, la moyenne mensuelle des six derniers mois de salaire de M. [R] doit être fixée à 15 757,44 euros + (266 629 euros : 12) = 37 976,52 euros ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes qui a accordé la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [R] et qu'il sera confirmé également de ce chef ; sur le complément de bonus Considérant que M. [R] explique qu'aux termes de son contrat de travail, il est prévu : 'vous serez ainsi éligible à un système de bonus ; le montant de ce bonus sera discrétionnaire et fonction de votre performance ; en tout état de cause, le montant de votre bonus dépendra de la performance du groupe 'France Benelux corporate et investment banking' dans le cadre de la performance globale de CGIB, région EMEA et du groupe BANK OF AMERICA.'; qu'il estime que ses résultats en 2006 ayant été de 7 290 000 $, et en 2007 de 6 792 000 $, la réfaction de son bonus de 72 % alors que ses résultats n'ont baissé que de 7 % est injustifiée ; que selon lui la BANK OF AMERICA qui refuse de produire les montants des bonus qu'elle a versés à des salariés homologues de M. [R], a en fait opéré, dans l'octroi du variable, une discrimination entre les salariés maintenus à leur poste et ceux qui ont fait l'objet d'un licenciement économique ; qu'il convient en effet de rappeler qu'il a perçu la somme de 726 074,44 euros pour 2006 et celle de 266 629 euros pour 2007 ; Considérant que la BANK OF AMERICA réplique que le montant du bonus résulte de la prise en considération de plusieurs éléments : - la performance du salarié, - la performance du groupe 'France Benelux corporate et investment banking' - la performance globale de CGIB, région EMEA et du groupe BANK OF AMERICA et qu'en outre les personnes pour lesquelles, M. [R] souhaiterait la communication du bonus avaient des fonctions et expériences beaucoup plus importantes ; Considérant que le bonus pour 2007, soit 266 629 euros ou 414 000 $, s'il est très inférieur à celui de 2006, n'est pas très éloigné de celui attribué pour 2005 lequel selon les indications de la BANK OF AMERICA s'était élevé à 459 446 $ ; que M. [R] aurait pu arguer d'une discrimination en cas de non-versement d'un bonus pour l' exercice 2007 ; que tel n'a pas été le cas et qu' il ne peut se fonder sur le seul fait que ce bonus était inférieur à celui de 2006 pour établir l'existence d'une discrimination, dès lors que ce bonus pour 2007, voisine dans son montant avec celui accepté par M. [R] en 2005 ; que la réclamation de M. [R] insuffisamment justifiée a été à juste titre, rejetée par le conseil de prud'hommes qui sera confirmé de ce chef ; sur la moins-value sur bonus différé Considérant que le conseil de prud'hommes a statué sur cette demande préalablement à la vente par M. [R] des actions pour lesquelles il forme cette demande de dommages-intérêts ; qu'il appartient donc à la présente juridiction de statuer à nouveau sur cette demande qui se présente dans des termes différents de ceux évoqués devant le conseil de prud'hommes ; Considérant qu'il résulte des explications des parties que la société Fidelity gère les actions des salariés ; que cette société a crédité le compte de M. [R] de 192 195,82 $ à la fin de son préavis puis a annulé cette opération ; Considérant que M. [R] a écrit en ces termes à BANK OF AMERICA, le 30 juin 2008 : 'le 28 mai 2008, conformément à nos accords, j'ai constaté que vous aviez fait virer sur mon compte Fidelity n° 197702212 la somme de 192 195,82 $ en actions immédiatement cessibles, les titres virés correspondant à une quote-part de mon bonus, somme qui, je vous le rappelle, est définitivement fixée, certaine, liquide et exigible. Pour des raisons que j'ignore et sur un fondement juridique incompréhensible, vous avez pu convaincre Fidelity de vous restituer ces titres et d'y substituer de nouveaux titres qui, eux, ne seront liquides que dans plusieurs mois, voire années.'; qu'aux termes de ses écritures, M. [R] expose que ces actions correspondent au paiement de la partie différée des bonus 2006 et 2007, indiquant que conformément à des pratiques très courantes au sein des établissements financiers anglo-saxons, une partie des bonus est servie en actions de l'entreprise qui sont libérables par tiers, sur trois ans ; qu'il explique qu'il s'agit du principe désormais appelé 'bonus différé' et précise que contractuellement, il est prévu que lorsque le salarié est licencié pour motif autre que personnel, la banque se doit de libérer ces actions qui sont une rémunération ; Considérant que BANK OF AMERICA a répondu au courrier susvisé de M. [R] par une lettre du 9 juillet 2008 rédigée en ces termes : ' comme vous le savez, il résulte de l'article L.225.197-1 du code de commerce, repris par l'annexe B(page 12) du 'key associate stock plan restricted stock units award agreement' document que je joins à cette lettre, applicable à l'attribution d'actions du 15 février 2007, à laquelle vous faites référence, que l'attribution des actions ne sera définitive qu'au terme d'une période d'acquisition de deux ans, cette restriction s'appliquant également aux salariés ayant quitté la banque. En conséquence, les actions du plan de février 2007 n'ont pu en l'état vous être attribuées que par le biais d'une erreur grossière de Fidelity, corrigée immédiatement par cette dernière.'; que des explications complémentaires ont été fournies à M. [R] par courrier de la société Fidelity du 25 août 2008, cette société lui précisant que les 5 534 actions RSU (restricted stock units) reçues dans le cadre de l'attribution du 15 février 2007 lui seraient acquises et distribuées le 15 février 2009 ; Considérant que M. [R] procède par simple affirmation en soutenant que les actions qui lui ont été attribuées n'étaient pas de celles visées à l'article L.225.197-1 du code de commerce et qu'elles étaient libérables à la fin du préavis ; Considérant qu'en application de l'article L.225.197-1 du code de commerce'L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale. L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale.'; Considérant que c'est ainsi que M. [R] ne pouvait pas vendre ses actions avant le 15 février 2011 et que le préjudice subi du fait de la baisse du cours de l'action lors de la vente à laquelle il a effectivement procédé en février 2011 n'est pas imputable à un retard de l'intimée dans l'attribution des actions concernées ; que sa demande en paiement de la somme de 97 913 euros à titre de dommages intérêts pour moins-value sur bonus différé sera donc rejetée ; Considérant que des considérations tenant à l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 18 janvier 2010 en toutes ses dispositions, REJETTE la demande en paiement de la somme de 97 913 euros à titre de dommages intérêts, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-10-26 | Jurisprudence Berlioz