Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-86.749
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-86.749
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- La SOCIETE EXAPAQ SA,
- La SOCIETE EXAPAQ MAINE,
- X... Jacques,
- DU Y... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2002, qui, pour travail dissimulé, a confirmé le jugement ayant condamné la première à 300 000 francs d'amende, la deuxième à 200 000 francs d'amende et les deux derniers à 100 000 francs d'amende chacun, ordonné la publication de la décision et la confiscation des objets saisis et prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois de la société Exapaq SA, de Jacques X... et de Jean Du Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de la société Exapaq Maine :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 611-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux dressés par les services de l'inspection du travail les 26 février et 12 mars 1998 ;
"au motif que le premier juge a justement écarté cette exception en retenant qu'il ne s'agissait pas de procès-verbaux, mais de rapports établis par l'inspecteur du travail adressés au procureur de la République ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail que les "rapports" établis par les inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs attributions et que ceux-ci adressent au Procureur de la République, sont des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire des faits qu'ils constatent, qui, à ce titre, doivent être considérés comme des actes d'instruction ou de poursuites et qui, dès lors, sont susceptibles d'annulation" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que la société Exapaq Maine ait invoqué devant la cour d'appel le moyen pris d'une prétendue irrégularité des procès-verbaux établis par l'inspecteur du travail ; qu'elle ne saurait être admise en conséquence à critiquer devant la Cour de Cassation les motifs par lesquels les juges du fond ont écarté la demande d'annulation de ces pièces présentée par d'autres prévenus ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 120-3 (dans sa rédaction issue de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997), L. 121-1 et suivants, et L. 324-9 du Code du travail, L. 132-1 et suivants du Code du commerce (494 et suivants de l'ancien Code de commerce), 8 alinéa 2 et 34 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 1, 25 à 37, 41 à 43 et 51 du décret du 14 mars 1986 pris pour l'application de cette loi, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Exapaq Maine coupable de dissimulation de salariés en l'espèce, Francisco Z..., Catherine A..., Daniel B..., Olivier C..., Alain D..., Samuel E..., Jean-Luc F..., Jean-Luc G..., Christine H..., Olivier I..., et Jean-Claude J... ;
"aux motifs que la concluante invoque le fait que "le travailleur indépendant pouvait se faire remplacer" pour considérer qu'il n'avait pas de contrat salarié ; que cette faculté n'est pas exclusive d'un lien de subordination juridique ; qu'en ce qui concerne la situation de Catherine A..., le tribunal a justement considéré que, même si elle avait une activité antérieure d'artisan dans le cadre de ses relations avec Exapaq, elle travaillait exclusivement pour ce groupe ; que la Cour retient comme significatif de l'état d'esprit des concluants le fait qu'ils utilisent le terme de salaire pour comparer la situation des "travailleurs indépendants" à celle des salariés ; que la SARL Exapaq Maine se réfère pour qualifier sa relation contractuelle au statut de location de véhicule avec chauffeur ; que la Cour écarte cette prétention en raison de la nature de la rémunération ; qu'en effet, le tarif fixé par Exapaq uniquement basé sur une prestation de livraison directement liée à la distance kilométrique parcourue, ne correspond pas à une prestation de locations d'un véhicule avec chauffeur ; qu'il se déduit de l'ensemble des éléments qui caractérisent la relation entre Exapaq et les "chauffeurs" qui se voient imposer des horaires de travail, le port d'une tenue, un véhicule d'un modèle pratiquement imposé, qui ont interdiction de travailler pour un concurrent qui utilisent des documents et matériels appartenant à la société poursuivie, qui peuvent être sanctionnés pour des fautes telles que la perte d'un colis, une absence d'émargement, un formulaire incomplètement rempli, que ceux-ci se trouvent subordonnés et placés de fait sous le lien juridique du contrat de travail ; que la position des prévenus qui refusent le terme d'obligation en admettant seulement l'existence de recommandations, se heurtent aux témoignages des "travailleurs indépendants" qui ont parfaitement compris que le respect de ces recommandations était la condition de leur travail au profit d'Exapaq ; qu'ils se trouvent subordonnés en raison d'une dépendance économique évidente ;
que les prévenus ont voulu éviter de se soumettre en ne remplissant pas les obligations légales qui en découlent ;
"1 - alors que n'est pas nécessairement exclusif d'un contrat de location de véhicules avec chauffeurs la rémunération du sous-traitant fondée sur une prestation de livraison directement liée à la distance kilométrique parcourue ;
"2 - alors que les juges correctionnels ne sauraient fonder leur décision sur des motifs qui contredisent ouvertement les éléments de preuve auxquels ils déclarent se référer ; que la cour d'appel, tout en fondant sa décision sur les "témoignages" des prétendus salariés dissimulés a, par les motifs susvisés, contredit le contenu de ces témoignages ; qu'ainsi que la société Exapaq Maine le soulignait dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, il résulte des témoignages recueillis au cours de la procédure que les sous-traitants bénéficiaient d'une indépendance inconciliable avec l'état de subordination qui constitue l'élément essentiel du louage de services ; qu'ainsi, le témoin Jean-Claude J..., entendu par la cour d'appel, a déclaré qu'il était un travailleur indépendant depuis 1996, qu'il avait une clientèle distincte de celle d'Exapaq, qu'il avait cinq salariés lesquels ne portaient pas là tenue Exapaq et qu'il disposait de son propre parc de véhicules constitué de trois véhicules de marques différentes ;
que le témoin Olivier C..., également entendu par la cour d'appel, a déclaré de son côté qu'il s'était mis à son propre compte il y a sept ans, qu'il avait six salariés, qu'il avait choisi son secteur et que la tenue Exapaq n'était pas obligatoire ; que de même le témoin Olivier I..., lui aussi entendu par la cour d'appel, a fait état de ce qu'il avait librement négocié sa rémunération, de ce qu'il était propriétaire de son véhicule et de ce qu'il n'avait pas été tenu de revêtir la tenue Exapaq ; que Catherine A..., entendue au cours de la procédure (D 15) a expressément déclaré qu'elle avait plusieurs chauffeurs à qui elle donnait des ordres, Exapaq ne leur donnant aucune directive et qu'elle organisait elle-même sa tournée sans qu'il lui soit imposé un itinéraire précis ; que Christine H... a également déclaré au cours de la procédure (D 22) que les horaires de livraison étaient laissés à sa convenance sauf à respecter les horaires de livraisons souhaités par les clients et qu'Olivier I..., entendu également au cours de la procédure (D 35), avait exprimé la liberté qui était la sienne en ce qui concerne les horaires de travail ;
"3 - alors que les alinéas 1 et 2 de l'article L .120-3 du Code du travail, étaient ainsi rédigés à l'époque des faits : "les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation ; que toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination permanente à l'égard de celui-ci" ; qu'il résulte sans ambiguïté des constations des premiers juges que les prétendus salariés dissimulés étaient inscrits soit au registre du commerce, soit au répertoire des métiers ; qu'ainsi que le soutenait la société Exapaq Maine dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, elle ne pouvait être déclarée coupable de travail dissimulé qu'autant qu'était constaté un "lien de subordination juridique permanent" et que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la permanence du lien de subordination des personnes concernées, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Exapaq Maine coupable de travail dissimulé ;
"alors que le délit de travail dissimulé sanctionne l'omission par l'employeur d'un certain nombre de formalités prévues par le Code du travail ; qu'en l'espèce, les sociétés Exapaq SA et Exapaq Maine, sociétés distinctes, étaient poursuivies l'une et l'autre pour omission, concernant les mêmes prétendus salariés, d'un certain nombre de formalités visées dans la prévention, formalités identiques pour les deux sociétés ; que, pour requalifier les contrats de sous-traitance en contrats de travail, la cour d'appel s'est bornée à faire état de la relation entre "Exapaq" et les chauffeurs, sans spécifier laquelle des deux sociétés poursuivies était l'employeur des chauffeurs en cause alors que ceux-ci ont nécessairement un seul employeur chargé de leur délivrer un seul bulletin de paie ; que la cour d'appel a encore énonce que "les prévenus ont voulu éviter de se soumettre, en ne remplissant pas les obligations légales de toute personne déclarant employer des salariés, aux obligations qui en découlent" et qu'en l'état des motifs de l'arrêt d'où il résulte que la cour d'appel a sanctionné un délit d'omission à l'encontre de deux sociétés distinctes sans spécifier à laquelle de ces deux sociétés il incombait en sa qualité d'employeur de procéder aux formalités, la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de vérifier la légalité de la décision qui lui est déférée au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de violation des articles 2044, 2052 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, recevable la constitution de partie civile de Francisco Z... et a condamné la société Exapaq Maine à lui verser des dommages-intérêts ;
"alors que la transaction régulièrement intervenue sur l'action civile éteint cette action ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Exapaq Maine invoquait expressément la transaction en date du 26 février 1998 par laquelle Francisco Z... s'était engagé à mettre un terme au litige et qu'en omettant d'examiner ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes du Code civil susvisés" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner la société Exapaq Maine à payer des dommages-intérêts à Francisco Z..., partie civile, la cour d'appel se borne à énoncer qu'elle dispose de "justifications" suffisantes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui soutenait qu'elle avait signé avec Francisco Z... une transaction mettant fin au litige , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
I - Sur les pourvois de la société Exapaq SA, Jacques X... et Jean Du Y... :
Les REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de la société Exapaq Maine :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 26 septembre 2002, mais en ses seules dispositions allouant des dommages-intérêts à Francisco Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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