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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 05-82.077

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-82.077

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Hélène, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 22 février 2005, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Michel Z..., Roland A..., Georges B... et Gilles C... des chefs d'entrave à la liberté du travail et violences ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et méconnaissance des exigences des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable contre une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que cet appel régulier en la forme a été relevé dans les délais de l'article 186 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, la décision notifiée le 10 novembre 2004 devait faire l'objet d'un appel avant le 22 novembre minuit ; que nonobstant la tardiveté de son appel, Marie-Hélène Y... fait valoir dans son mémoire que contrairement à la loi et à la jurisprudence aucune information ne lui a été donnée sur le délai qui lui était imparti pour faire appel ; que par ailleurs étant en arrêt de travail depuis 17 mois et sous antidépresseur elle était dans une situation de faiblesse, sans réflexe appropriée ; mais que l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ne comprend le droit à être informé des voies et délais de recours ; qu'aucune autre disposition légale et a fortiori aucune décision jurisprudentielle n'exigent une telle information qui ne méconnaît nullement l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; "alors que, d'une part, les exigences d'un procès équitable postulent l'effectivité de l'exercice des voies de recours légalement prévues, ce qui ne peut être assuré qu'au moyen d'une information précise dans l'acte de notification de la voie de recours ouverte et du délai pour l'exercer ; qu'à défaut, le délai pour exercer le recours ne court pas ; d'où il suit que l'arrêt est privé de toute base légale ; "alors que, d'autre part, le principe d'égalité des citoyens devant la loi postule que chacun doit être à même de faire valoir ses droits dans les mêmes conditions ; que l'effectivité de ce principe implique que soit portée à la connaissance de la partie civile dans l'acte de notification de l'ordonnance de non-lieu, qu'elle peut légalement déférer à un juge supérieur, les conditions précises de l'exercice du recours qui lui est ouvert, de sorte qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction viole les principes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et méconnaissance des exigences des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable contre une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que cet appel régulier en la forme a été relevé dans les délais de l'article 186 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, la décision notifiée le 10 novembre 2004 devait faire l'objet d'un appel avant le 22 novembre minuit ; que nonobstant la tardiveté de son appel, Marie-Hélène Y... fait valoir dans son mémoire que contrairement à la loi et à la jurisprudence aucune information ne lui a été donnée sur le délai qui lui était imparti pour faire appel ; que par ailleurs étant en arrêt de travail depuis 17 mois et sous antidépresseur elle était dans une situation de faiblesse, sans réflexe appropriée ; que par ailleurs, l'état de faiblesse allégué de l'appelante sous anti-dépresseur ne saurait être considéré comme une circonstance indépendante de sa volonté ou de force majeure ou d'obstacle insurmontable l'ayant empêché d'exercer son droit dans les délais dont elle a usé en l'espèce par le biais d'un mandataire spécial ; qu'il n'est nullement justifié en effet que son état de santé la mettait hors d'état de manifester sa volonté, qu'il ne l'avait pas empêché de déposer plainte avec constitution de partie civile ; "alors que, d'une part, le traitement médical auquel Marie-Hélène Y... était assujettie était la conséquence des pressions et menaces exercées contre elle par des tiers qui motivaient sa plainte pénale avec constitution de partie civile, de sorte que son état de faiblesse ne lui était en rien imputable, ni directement ni indirectement ; qu'ainsi, en statuant comme elle le fait, la chambre de l'instruction ne motive pas légalement son arrêt en violation des textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, devant statuer sur les circonstances faisant obstacle à l'exercice d'une voie de recours contre l'ordonnance de non-lieu notifiée le 10 novembre 2004, la chambre de l'instruction statue à l'aide d'une considération inopérante en estimant que l'état de santé n'avait pas empêché Marie-Hélène Y... de déposer une plainte avec constitution de partie civile, ledit dépôt étant effectué par définition antérieurement à l'exercice d'une voie de recours contre l'ordonnance statuant sur celle-ci, de sorte que la chambre ne motive toujours pas légalement son arrêt en violation des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que l'ordonnance entreprise, en date du 10 novembre 2004, a été régulièrement notifiée le même jour à la partie civile et à son avocat; qu'appel en a été relevé le 25 novembre 2004 ; que pour le déclarer irrecevable, les juges énoncent qu'il a été formé après expiration du délai légal ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, lesquels ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées ; Que, d'une part, aucune disposition légale n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée ; Que, d'autre part, en estimant, par une décision relevant de son appréciation souveraine, qu'en l'espèce, la partie civile appelante ne rapportait pas la preuve qu'elle a été absolument empêchée d'exercer son recours par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle insurmontable, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz