Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-19.355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.355

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant "Le Clos Hagan", 27800 Brionne-Calleville, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et de l'article 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à s'en prendre à l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par l'arrêt attaqué (Rouen, 5 juillet 1994), ont, sans méconnaître le principe de la contradiction ni inverser la charge de la preuve, constaté que M. Y... ne rapportait pas la preuve que les charges dont il demandait le remboursement à M. X... pour l'occupation de locaux professionnels à Serquigny aient été liées à cette occupation et de nature indivise; que le moyen ne peut être accueilli; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs; Condamne également M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz