Cour d'appel, 09 octobre 2012. 08/02600
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
08/02600
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 2012
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PC/AM
Numéro 12/3991
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 09/10/2012
Dossier : 08/02600
Nature affaire :
Demande relative à d'autres droits indirects
Affaire :
RECEVEUR DES IMPOTS [Localité 3] EST
C/
[T] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 mai 2012, devant :
Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur [K], en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur BILLAUD, et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
RECEVEUR DES IMPOTS [Localité 3] EST agissant en la personne du comptable des impôts
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP RODON, avocats à la Cour
assisté de la SCP DALLOZ, avocats au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 9] (64)
[Adresse 5]
[Localité 4]
ès qualités de gérant de la SARL CEFAT FRANCE dont le siège est [Adresse 13]
représentée par la SCP DUALE/LIGNEY, avocats à la Cour
assistée de Maître Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 FEVRIER 2000
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Vu le jugement du 1er février 2000 par lequel le président du tribunal de grande instance de Pau a débouté le Receveur Principal des Impôts de [Localité 3]-Est de sa demande tendant à obtenir, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la condamnation de M. [T] [W], en sa qualité de gérant de droit de la SARL Cefat France, au paiement solidaire avec cette société de la somme de 1 217 041,21 € correspondant à des impositions et pénalités dues par celle-ci au titre de l'acquisition et de l'exploitation d'un cabinet d'expertise comptable à [Localité 10] pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996,
Vu la déclaration d'appel du Receveur Principal des Impôts [Localité 3]-Est en date du 17 mars 2000,
Vu l'arrêt du 2 décembre 2002 par lequel la Cour a :
- déclaré l'appel recevable,
- réformant le jugement entrepris, déclaré le Receveur Principal des Impôts [Localité 3]-Est recevable à agir contre M. [W],
- sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif sur la contestation de M. [W],
Vu l'arrêt du 14 mars 2005 par lequel la Cour a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par M. [W] d'un recours contre la décision du tribunal administratif de Pau en date du 27 avril 2004 ayant rejeté la contestation de la SARL Cefat France,
Vu l'arrêt du 28 juin 2010 par lequel la Cour a sursis à statuer jusqu'à communication de la décision du Conseil d'Etat sur le pourvoi formé par M. [W] contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 septembre 2007,
Vu les conclusions des parties,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 avril 2012.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2012, le Receveur des Impôts [Localité 3]-Est demande à la Cour :
- de constater l'abandon des actions engagées par les comptables publics en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales consécutivement au dégrèvement total des impositions prononcé le 5 juillet 2010,
- de débouter M. [W] de ses diverses demandes financières, article 700 du code de procédure civile et indemnisation de préjudice, en l'absence de toute faute des comptables publics,
- de condamner M. [W] aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Rodon.
Il expose en substance :
- que la SARL CEFAT France a fait l'objet, immédiatement après la notification des redressements fiscaux, d'une liquidation amiable dont la clôture des opérations a été publiée le 16 avril 1998,
- que le comptable public n'a pu faire valoir ses droits lors des opérations de liquidation amiable dans la mesure où celle-ci est intervenue avant la fixation définitive de la créance fiscale intervenue le 15 juin 1998 et qu'il ne pouvait par la suite engager aucune poursuite contre la société qui n'avait plus d'existence depuis sa radiation du RCS,
- qu'après avoir obtenu la désignation d'un administrateur ad hoc, il a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 22 novembre 2006,
- que par arrêt du 6 janvier 2009, le Conseil d'Etat a définitivement rejeté la contestation de l'imposition formée par la SARL Cefat,
- que l'administration fiscale a prononcé le 5 juillet 2010 le dégrèvement total des impositions dès lors qu'à défaut de signification d'un acte interruptif contre cette société, les impositions émises auraient été prescrites le 22 novembre 2010, qu'il aurait fallu solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc pour pouvoir signifier un acte de procédure interruptif alors même que les créanciers fiscaux n'avaient pas recouvré l'exercice individuel de leur action,
- qu'il en résultait que les poursuites contre M. [W] auraient perdu tout fondement juridique à défaut d'une issue favorable devant la cour d'appel de Pau avant le 22 novembre 2010,
- que les actions menées contre M. [W], purement conservatoires (prise d'hypothèques judiciaires) ne lui ont causé aucun préjudice et qu'il n'y pas eu de faute des comptables publics puisque les impositions contestées ont été validées par le juge administratif et que l'abandon des poursuites est motivé seulement par le dégrèvement d'office en faveur de la SARL Cefat.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2012, M. [W] demande à la Cour :
- d'ordonner, en raison de la fusion des services administratifs, la présente procédure avec une procédure connexe, enrôlée sous le n° 08-2597 l'opposant au Trésorier de [Localité 11],
- vu les lettres de dégrèvement d'impôts sur les sociétés et de TVA, de déclarer irrecevables et mal fondés les appels de l'administration fiscale,
- reconventionnellement de constater la faute de l'administration fiscale dans les poursuites exercées contre lui et de la condamner à lui payer les sommes de 441 694 € en réparation de son préjudice financier et de 900 000 € en réparation de son préjudice moral, sauf à désigner un expert pour chiffrer le préjudice subi,
- d'ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires prises par l'administration sur ses biens,
- de condamner l'administration fiscale à lui payer la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient pour l'essentiel :
- que la procédure est irrecevable faute pour lui d'avoir été mis en mesure de contester personnellement la dette fiscale devant la juridiction administrative, ainsi que l'a reconnu le Conseil d'Etat dans son arrêt du 16 janvier 2009,
- que le dégrèvement total envers la SARL Cefat prive de tout objet les poursuites contre lui,
- que l'administration a engagé et exercé des poursuites alors qu'elle ne pouvait ignorer que la société Cefat France n'était pas redevable des impôts réclamés,
- que les motifs du dégrèvement accordé au débiteur principal invoqués par l'administration sont fallacieux et ne servent qu'à masquer la constatation tardive par celle-ci de l'inanité de ses poursuites.
MOTIFS
L'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas, à ce stade d'avancement des procédures, d'ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° 08/02597 et opposant M. [W] au Trésorier de [Localité 11] au titre d'un redressement d'impôt sur les sociétés signifié à la SARL Cefat France.
Il échet de constater qu'en suite du dégrèvement accordé à la SARL Cefat France le 5 juillet 2010, le Receveur des Impôts de [Localité 3]-Est indique abandonner l'action engagée en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales à l'encontre de M. [T] [W], lequel maintient sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Demeurant l'abandon par l'administration fiscale des poursuites contre M. [W], il convient d'ordonner mainlevée, aux frais du Receveur Principal des Impôts de [Localité 3]-Est des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prises sur les immeubles, propriété de M. [W], en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 1er août 2000.
Aux termes de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales fondant les poursuites dirigées contre M. [W], lorsqu'un dirigeant d'une société... est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement de l'imposition et des pénalités dues par la société..., ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance.
La mise en cause de la responsabilité de l'administration fiscale au titre des opérations d'assiette et de recouvrement relevant de la compétence judiciaire suppose la démonstration d'une faute simple, des services fiscaux dans l'engagement et/ou l'exercice des poursuites contre la société débitrice des impositions litigieuses et/ou de son dirigeant, en relation directe de causalité avec un préjudice indemnisable.
S'agissant des poursuites exercées contre la SARL Cefat France, il échet de rappeler :
- que par arrêt du 6 septembre 2007, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la SARL Cefat France tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau avait rejeté ses conclusions tendant à obtenir décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et des rappels de TVA qui lui avaient été notifiés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités correspondantes,
- que la SARL Cefat France a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision en soutenant :
> qu'en jugeant, après avoir annulé le jugement du 27 avril 2004 pour irrégularité de forme, qu'il y avait lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur sa demande formée devant cette juridiction, la Cour administrative d'appel a commis une erreur de droit,
> qu'en jugeant que M. [W], son ancien gérant, n'avait pas qualité pour la représenter à la date à laquelle elle a saisi l'administration fiscale d'une réclamation contentieuse à l'encontre des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA mis à sa charge, et qu'il ne pouvait pas davantage contester ces redressements en son nom propre dès lors qu'il n'avait pas été mis en demeure d'acquitter les impositions contestées, la Cour a dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt d'insuffisance de motivation,
- que par arrêt du 27 janvier 2009, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi régularisé par la SARL Cefat France contre cet arrêt, considérant qu'aucun des moyens soulevés par celle-ci n'était de nature à permettre son admission.
La régularité et le bien-fondé des poursuites diligentées contre la SARL Cefat France ont donc été définitivement confirmées par les juridictions de l'ordre administratif, seules compétentes pour statuer de ce chef.
L'examen du dossier ne révèle une négligence et/ou un manque de diligence de l'administration fiscale dans l'exercice des poursuites contre la SARL Cefat France, étant considéré :
- que les difficultés procédurales invoquées par M. [W] relativement à la représentation de la SARL Cefat France devant les juridictions administratives ne peuvent être imputées à l'administration,
- que la créance invoquée par l'administration fiscale contre la SARL Cefat France était exigible et non éteinte à la date à laquelle celle-ci a consenti le dégrèvement de l'imposition,
- que la décision, non motivée, de dégrèvement total prise par l'administration fiscale ne peut constituer une reconnaissance, tacite mais univoque, du mal fondé et/ou de l'irrégularité des poursuites, alors même que la contestation de l'imposition soulevée par la SARL Cefat France avait été définitivement rejetée par les juridictions de l'ordre administratif,
- que ce dégrèvement ne peut être considéré comme tardif.
S'agissant des poursuites dirigées contre M. [W] à titre personnel, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la responsabilité solidaire du dirigeant de la personne morale ne peut être engagée qu'au titre de manoeuvres frauduleuses et/ou d'une inobservation grave et répétée des obligations fiscales imputables à ce dirigeant et que la seule existence d'une dette fiscale de la personne morale est en soi insuffisante à justifier la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 267.
La circonstance que par arrêt du 27 janvier 2005, réformant un jugement du tribunal correctionnel de Pau du 24 juillet 2003, la chambre des appels correctionnels de cette Cour a relaxé M. [W] des faits de fraude fiscale pour lesquels il était poursuivi au titre de l'exercice fiscal 1996 et constaté la prescription de l'action publique au titre de l'exercice 1995, est insuffisante à caractériser une faute de l'administration fiscale dans l'engagement et/ou l'exercice des poursuites contre M. [W] dès lors :
- que cette décision ne concerne qu'une partie de la période objet de la présente instance,
- que nonobstant une relaxe prononcée au titre de la fraude fiscale, la responsabilité du gérant serait toujours susceptible d'être éventuellement retenue sur le fondement alternatif d'une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, prévu par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales,
- qu'il ne peut être donc considéré que les poursuites étaient manifestement vouées à l'échec depuis le prononcé de l'arrêt du 27 janvier 2005, alors même que par arrêt du 15 février 2010, la première chambre de cette Cour a sursis à statuer en l'attente de la communication de la décision du Conseil d'Etat sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 septembre 2007.
A défaut de preuve d'une faute de l'administration dans l'engagement et/ou l'exercice des poursuites formées à son encontre sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, M. [W] sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
L'équité commande d'allouer à M. [W] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge du Receveur des Impôts [Localité 3]-Est.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 1er février 2000,
Vu les arrêts de cette Cour en date des 2 décembre 2002, 14 mars 2005 et 28 juin 2010,
-
Dit n'y avoir lieu à jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le n° 08/02597,
Constate que le Receveur des Impôts [Localité 3]-Est indique abandonner l'action engagée en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales consécutivement au dégrèvement total des impositions prononcé le 5 juillet 2010 à l'égard de la SARL Cefat France,
Ordonne la mainlevée, aux frais du Receveur des Impôts de [Localité 3]-Est, des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prises sur les immeubles, propriété de M. [W], en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 1er août 2000,
Déboute M. [W] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Condamne le Receveur des Impôts [Localité 3]-Est à payer à M. [W], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne le Receveur des Impôts de [Localité 3]-Est aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONFrançoise PONS
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