Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-41.773

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.773

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en septembre 1989 en qualité de dessinateur pigiste par la société Sélection du Reader's Digest, qui publie le magazine du même nom auquel l'intéressé a collaboré de mai 1991 jusqu'au 1er juillet 2000, l'employeur ayant alors cessé de lui commander des articles ; que par courrier du 8 février 2002, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, puis il a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la date de rupture au 8 février 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2005) de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2000 au 8 février 2002 calculé sur la base d'un salaire mensuel de référence de 333,98 euros correspondant à la moyenne des salaires perçus par M. X... au cours des années 1998 et 1999, alors, selon le moyen : 1 / que le journaliste pigiste, même celui dont la collaboration à une entreprise de presse a un caractère permanent, qui, par définition est rémunéré à la pige et ne reste pas à la disposition constante de son employeur, ne peut prétendre à une rémunération mensuelle régulière ; qu'en accordant à M. X... un rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2000 au 8 février 2002 sur la base d'un salaire mensuel de 333,98 euros, soit de la date de la dernière pige confiée par la société Sélection du Reader's Digest à la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, sans constater que M. X..., journaliste pigiste, était resté à la disposition de son employeur, peu important le caractère permanent de sa collaboration avec la société Sélection du Reader's Digest, la cour d'appel a violé les articles 122-4 et L. 761-2 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, à supposer qu'une rémunération soit due pour la période postérieure à la dernière pige, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la rémunération perçue par le salarié au cours des 24 derniers mois précédant la dernière pige par application de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes qui ne vise que le calcul de l'indemnité de licenciement ; que la cour d'appel a encore violé les articles 122-4 et L. 761-2 du code du travail et 44 de la convention précitée ; 3 / qu'il résulte de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes que l'indemnité de licenciement due à un journaliste qui ne perçoit pas de salaire mensuel régulier doit être calculée sur la base des salaires perçus au cours des vingt-quatre derniers mois précédant le licenciement, selon le choix du salarié ; que la cour d'appel qui a fixé la date de rupture du contrat de travail au 8 février 2002, rupture assimilée à un licenciement, et constaté que M. X..., journaliste pigiste, ne percevait pas de salaire mensuel régulier, devait déterminer le montant de l'indemnité de licenciement sur la base des salaires perçus par M. X... entre le 8 février 2000 et le 8 février 2002 ; qu'en fixant l'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire reconstitué évalué à 333,98 euros, à partir de ceux perçus par M. X... au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la dernière commande, soit de juillet 1998 à juillet 2000, la cour d'appel a violé l'article 44 de la convention nationale des journalistes ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'à compter du mois de juillet 2000, l'entreprise de presse avait manqué à son obligation de procurer du travail au dessinateur pigiste dont elle avait fait un collaborateur régulier, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 février 2002 qu'à l'issue d'un délai compatible avec ce type de collaboration, faisant ainsi ressortir qu'il s'était tenu à la disposition de son employeur jusqu'à cette date, a pu décider qu'un rappel de salaires était du pour la période correspondante ; Et attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait de fixer le montant des salaires qui auraient été perçus si le salarié avait continué à travailler, a pu se fonder sur la moyenne des salaires perçus au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la dernière commande et a ainsi à bon droit déterminé le montant de l'indemnité de licenciement sur la base de ces salaires ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le moyen ne tend qu'à voir censurer l'octroi de plus qu'il a été demandé par la décision attaquée qui est, en application des dispositions des articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile, susceptible d'être rectifiée par la juridiction qui l'a rendue ; Que le moyen n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sélection du Reader's Digest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sélection du Reader's Digest à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz