Cour de cassation, 08 mars 2022. 21-87.161
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-87.161
jurisprudence.case.decisionDate :
8 mars 2022
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N° Z 21-87.161 F-D
N° 00382
RB5
8 MARS 2022
REJET
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2022
M. [E] [H] [N] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 23 novembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravée et tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [E] [H] [N], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans une information ouverte du chef d'une tentative de meurtre, en 2010, sur la personne de M. [J] [N], un mandat d'arrêt international a été décerné en 2014 contre M. [E] [H] [N], fils de la victime, qui avait été entendu sur ces faits aux Etats-Unis en 2012.
3. Mis en cause pour de nouveaux faits de tentative d'assassinat sur la personne de M. [N] et de sa soeur, survenus le 17 février 2015, M. [H] [N] a été interpellé alors qu'il tentait, avec sa mère, Mme [B] [G] [V], également mise en cause, de se rendre au Royaume-Uni.
4. M. [H] [N] a été mis en examen pour ces derniers faits le 20 février 2015 et placé en détention provisoire.
5. Les deux informations ont été jointes. M. [H] [N] a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 19 février 2018.
6. Sur mandat d'arrêt international émis le 3 août 2018 à la suite du non-respect des obligations du contrôle judiciaire, M. [H] [N] a été interpellé aux Etats-Unis le 9 décembre 2019 et, après son extradition, à nouveau placé en détention provisoire le 10 février 2021.
7. Entre-temps mis en accusation des deux chefs susvisés par ordonnance du 13 juillet 2020, il a formé une demande de mise en liberté le 9 novembre 2021.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 24 novembre 2021
10. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 23 novembre 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 24 novembre 2021. Seul est recevable le pourvoi formé le 23 novembre 2021.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
11. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [E] [H] [N], alors ;
« 1°/ qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'en toutes matières, la détention provisoire ne doit pas excéder une durée raisonnable ; qu'en l'espèce, pour considérer que la durée de la détention provisoire de l'exposant n'excédait pas le caractère raisonnable prévu par le texte susvisé, la chambre de l'instruction s'est retranchée derrière la gravité des faits, la complexité des investigations qui ont dû être effectuées et la fuite de M. [H]-[N] ayant rendu, pendant longtemps, impossible son audition et les autres actes de la procédure ; qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire déjà subie par l'exposant, soit plus de quatre ans du 20 février 2015 au 13 février 2018 puis à compter du 9 décembre 2019 jusqu'au 7 février 2021, a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'en toutes matières, la détention provisoire ne doit pas excéder une durée raisonnable ; qu'en se bornant, pour estimer que la durée de la détention provisoire de l'exposant n'était pas, au jour de sa requête, excessive, à se retrancher notamment derrière la gravité des faits visés aux poursuites et la complexité des investigations qui ont dû être effectuées, sans mieux s'expliquer sur la nature des diligences particulières ayant justifié le maintien en détention de l'intéressé pendant une première période de trois ans, du 20 février 2015 au 13 février 2018, puis encore du 9 décembre 2019 au 7 février 2021, tandis que l'ordonnance de mise en accusation de M. [H]-[N] devant la cour d'assises avait été rendue le 13 juillet 2020, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 148-1 et 181 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'il résulte de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qu'en toutes matières, la détention provisoire ne doit pas excéder une durée raisonnable ; qu'en se bornant, pour estimer que la durée de la détention provisoire de l'exposant n'était pas, au jour de sa requête, excessive, à se retrancher notamment derrière le fait que la fuite de l'intéressé avait rendu, pendant longtemps, impossible son audition et, partant, les autres actes de la procédure, quand il résulte des éléments du dossier, d'une part qu'indépendamment des périodes pendant lesquelles M. [H]-[N] n'a pas résidé sur le territoire national, il a été placé en détention provisoire, en France, pendant trois ans, du 20 février 2015 au 13 février 2018, d'autre part que pendant le temps où il était prétendument en fuite aux Etats-Unis, il a été placé en détention provisoire, dans ce pays, du 9 décembre 2019 au 7 février 2021, en exécution d'un mandat d'arrêt international et dans l'attente de son extradition, ce dont il résulte que pendant toute cette période, qui a duré plus de quatre années, l'accusé était à la disposition de la justice, comme tel susceptible d'être entendu par le magistrat chargé de l'instruction de la présente affaire, de sorte que la fuite litigieuse ne pouvait, en définitive, avoir fait obstacle à l'avancement de la procédure ni avoir constitué une circonstance insurmontable de nature à expliquer la durée de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
13. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce notamment que la durée de la procédure est justifiée par la gravité des faits et la complexité des investigations qui ont dû être effectuées, la fuite de M. [H] [N] ayant rendu, pendant longtemps, impossible son audition et partant les autres actes de la procédure, deux mandats d'arrêt internationaux ayant dû être délivrés à son encontre. Ils relèvent l'absence de garantie de représentation de M. [H] [N] en France.
14. Les juges ajoutent que la durée de la détention provisoire subie aux Etats-Unis à compter du 9 décembre 2019 n'est pas prise en compte au titre de l'article 181 du code de procédure pénale, le délai d'un an prévu par ce texte n'ayant commencé à courir qu'à compter du placement sous mandat de dépôt en France le 10 février 2021 de M. [H] [N], qui a exercé de nombreux recours.
15. Ils précisent que l'audience est fixée du 21 au 28 janvier 2022.
16. Ils en déduisent que la procédure n'a pas excédé le délai raisonnable.
17. En statuant ainsi, et dès lors que M. [H] [N], placé sous contrôle judiciaire le 19 février 2018, après une première période de détention provisoire, a enfreint ce contrôle et a été interpellé aux Etats-Unis au mois de décembre 2019, retardant d'autant la poursuite des investigations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
18. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
19. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 24 novembre 2021 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 23 novembre 2021 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille vingt-deux.
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