Cour de cassation, 16 mars 2022. 21-12.958
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.958
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° U 21-12.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
La société Le Fromager de Sochaux, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-12.958 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Fromager de Sochaux, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Fromager de Sochaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Fromager de Sochaux et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Le Fromager de Sochaux
La société Fromager de Sochaux reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [W] la somme de 7.000 euros à titre de rappel de salaire, outre 700 euros au titre des congés payés afférents.
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 5.6 de l'annexe 37 à la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers prévoient que les salariés soumis à une convention de forfait jours sont tenus de remplir une fois par mois un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de journées ou de demi-journées de repos prises et celles restant à prendre ; que l'inexécution de cette obligation conventionnelle, malgré les demandes réitérées de son employeur, interdit au salarié de reprocher à l'employeur l'absence d'établissement de ces documents pour obtenir l'inopposabilité de la convention de forfait et le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la société soutenait et justifiait que Mme [W] avait failli à ses obligations conventionnelles et contractuelles consistant à établir et adresser à l'employeur les documents prévus par la convention collective sur ses jours de travail et de repos, ce malgré les relances de son employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus réitéré de la salariée de se conformer à ses obligations n'était pas de nature à la priver de la possibilité d'invoquer l'inopposabilité de la convention de forfait jours pour non-respect par l'employeur des modalités de mise en oeuvre de l'accord collectif applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article 5.6 de l'annexe 37 à la convention collective applicable précitée ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour juger que la convention de forfait en jours était privée d'effet dans la mesure où ses modalités de mise en oeuvre n'avaient pas été respectées par l'employeur, la cour d'appel a retenu que l'attestation de M. [L] n'était pas probante eu égard à son caractère indirect, aux motifs qu'il indiquait être le responsable hiérarchique de Mme [U] qui lui avait toujours confirmé que Mme [W] bénéficiait régulièrement d'entretiens avec sa hiérarchie sur sa charge de travail ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait au contraire de cette attestation que M. [L] avait été le responsable hiérarchique de Mme [W] lorsqu'elle était responsable du rayon crémerie d'Audincourt et qu'il confirmait qu'elle avait bénéficié régulièrement d'entretiens avec sa hiérarchie durant lesquels les questions de l'organisation de son travail, de sa charge de travail ou encore de son amplitude de travail étaient abordées, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation litigieuse et violé ainsi le principe susvisé ;
3°) ALORS QUE la convention de forfait jours ne peut être privée d'effet que lorsque les modalités de mise en oeuvre du forfait jours prévues par l'accord collectif pour assurer la protection de la sécurité et la santé du salarié ne sont pas respectées par l'employeur ; que l'article 5.6 de l'annexe n° 37 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers prévoit qu'une fois par semestre, lors d'un entretien individuel, le chef d'entreprise doit vérifier l'organisation de travail du salarié soumis au forfait jours, l'amplitude de ses journées d'activité ainsi que la charge de travail en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [U], supérieur hiérarchique de Mme [W], attestait que lors de ses passages au magasin une fois par semaine, elle échangeait avec cette dernière sur l'organisation de son travail, sa charge de travail et la contracture entre sa vie professionnelle et sa vie privée ; qu'en jugeant néanmoins que ces entretiens étaient manifestement informels et ne pouvaient se substituer à l'entretien semestriel prévu par l'accord collectif, quand il résultait au contraire que les garanties prévues par cet accord étaient respectées par l'employeur sur une base semestrielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 5.6 de l'annexe 37 à la convention collective applicable précitée ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges sont tenus de motiver leurs décisions et ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; que pour juger que les heures supplémentaires étaient dues à Mme [W] et écarter le moyen de la société Le Fromager de Sochaux qui soutenait que ces heures n'avaient pas été réalisées avec son accord, la cour d'appel a affirmé que « compte-tenu de la multiplicité des tâches et des horaires d'ouverture de la surface de vente, ces heures étaient manifestement nécessaires à l'exécution des tâches qui lui étaient confiées » ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser le moindre élément de preuve de nature à appuyer cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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