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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-85.361

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.361

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 29 juin 1999, qui, après avoir statué sur une exception d'incompétence, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un fonctionnaire public ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, de l'article 45 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 52, 203, 382 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par Me Y... et a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de Nanterre, du chef de complicité de diffamation publique contre X... en sa qualité de magistrat ; " aux motifs que, dans sa note déposée le 10 décembre 1998 à l'appui de l'exception d'incompétence, le conseil de Me Y... relève que l'acte matériel de complicité poursuivie au titre de la responsabilité de droit commun était le fait de s'être exprimé devant les journalistes au sein de son cabinet d'avocat situé... ; qu'il soutient que, si la diffamation peut être poursuivie en tous lieux où la publicité est effectuée, cette règle ne vaut qu'à l'égard des publicateurs et entraîne alors la même compétence à l'égard des complices ; qu'il ne peut en être de même, dès lors que la poursuite initiale est limitée aux complices, étant rappelé qu'en matière de diffamation, le parquet n'a pas l'initiative des poursuites ; qu'en la circonstance, le lieu de l'infraction serait donc Paris comme celui de la résidence de Me Y... soupçonné d'y avoir participé ; qu'il conclut que c'est de façon inexacte que la plainte avec constitution de partie civile mentionne que le délit aurait été commis à Nanterre et sur le territoire national ; mais considérant que l'article 52 du Code de procédure pénale retient comme l'un des critères de compétence du magistrat instructeur le lieu de l'infraction ; que tout d'abord, il est constant que les propos argués de diffamation ont été relayés sur l'ensemble du territoire national et notamment dans le département des Hauts-de-Seine, ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, par la presse et la télévision ; que la poursuite est ainsi susceptible d'être engagée non seulement devant le tribunal du lieu de l'émission mais également celui de la réception ; que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 fait référence à l'article 30 de la même loi qui lui-même renvoie à l'article 23 quand l'énonciation des moyens par lesquels la diffamation aurait été commise ; que, s'agissant plus particulièrement de la problématique relative à la complicité que, comme le relève la partie civile dans son mémoire, l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 modifié par les lois du 1er juillet 1972 et du 13 décembre 1985 relatif au complice, a inséré parmi les moyens de publication tous supports de l'écrit ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics ou encore tous moyens de communication ; que celui qui s'estime diffamé, a ainsi la possibilité lorsque les faits allégués ont été réalisés par la voie de radiodiffusion ou de télévision de saisir l'un des tribunaux du lieu de réalisation du dommage supposé ; qu'en l'espèce, la partie civile pouvait donc à bon droit saisir la juridiction de Nanterre, étant au surplus relevé qu'il n'est pas établi, ni même allégué que cette saisine ait été choisie dans la seule intention de nuire au défendeur ; qu'il y a donc lieu de déclarer mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par le mis en examen ; " alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur l'arrêt de la chambre d'accusation de Versailles du 23 février 1999 frappé du pourvoi n B 9982484 entraînera par voie de conséquence l'annulation du présent arrêt ; " alors, d'autre part, qu'en matière de diffamation par voie de presse ou d'émissions télévisées, lorsque le complice est seul poursuivi en l'absence de l'auteur du fait principal, seul le juge d'instruction du lieu où les actes de complicité ont été commis, est compétent pour informer sur ces faits ; qu'en l'espèce, la juridiction d'instruction de Nanterre a été saisie d'une action dirigée contre Me Y... en sa qualité présumée de complice pour avoir tenu, en son cabinet, situé à Paris, des propos diffamatoires dirigées contre X... ; que la chambre d'accusation de Versailles s'est reconnue territorialement compétente pour instruire sur ces faits commis en dehors de son ressort territorial, malgré l'absence des auteurs des prétendus délits de diffamation, en retenant que les propos allégués de diffamatoires ont été diffusés dans les Hauts-de-Seine ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un magistrat a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Nanterre, pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public, contre Georges Y..., avocat, à raison des déclarations faites par ce dernier rapportées par les journalistes sur deux chaînes de télévision et dans quatre quotidiens nationaux ; Attendu qu'après avoir été mis en examen, Georges Y... a demandé au juge d'instruction saisi de se déclarer incompétent territorialement ; qu'il a, par ailleurs, présenté à la chambre d'accusation une requête en nullité de la procédure ; que cette requête a été rejetée par la chambre d'accusation suivant arrêt du 23 février 1999, devenu définitif ; que le juge d'instruction a renvoyé Georges Y..., par ordonnance du 29 avril 1999, devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; Attendu que Georges Y... a interjeté appel de cette ordonnance ; qu'après avoir admis cet appel, la chambre d'accusation a annulé ladite ordonnance, faute, pour le magistrat saisi, d'avoir expressément statué sur sa compétence qui était contestée, évoqué et prononcé sur l'exception d'incompétence ; Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges énoncent que, lorsque le délit de diffamation est perpétré par la voie de la presse écrite ou de la télévision, " la poursuite est susceptible d'être engagée, non seulement devant le tribunal du lieu d'émission, mais également celui de la réception ", et retiennent que les déclarations incriminées ayant été diffusées sur l'ensemble du territoire national, et notamment dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, la partie civile a valablement saisi de sa plainte le juge d'instruction dudit tribunal ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le juge d'instruction, dans le ressort duquel le délit principal a été commis, est territorialement compétent pour connaître des poursuites exercées contre un complice, même en l'absence de mise en cause des auteurs principaux, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, le délit de diffamation perpétré par la voie de la presse écrite est réputé commis partout où l'écrit a été publié, distribué, ou mis en vente ; que la diffamation réalisée par la voie de la télévision est accomplie en tous lieux où les émissions télévisées ont pu être reçues ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa 1ère branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Mazars, M. Beyer, Mme Thin conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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