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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-41.731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-41.731

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Snecj Arrosage, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section agriculture), au profit de M. Y... Djamel, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Benhamou, Bèque, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... gérant de la société à responsabilité limitée SNECJ Arrosage, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 14 décembre 1989) d'avoir condamné la société à payer deux sommes à M. Y... alors, selon le moyen, qu'il n'avait pas été convoqué en tant que gérant à l'audience ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Y... a fait citer la société à responsabilité limitée SNECJ Arrosage devant le conseil de prud'hommes et que la convocation à comparaître devant le bureau de jugement a été adressée à la société à responsabilité limitée SNECJ, par lettre recommandée qui a été remise à son destinataire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Snecj Arrosage, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-11-13 | Jurisprudence Berlioz