Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-15.112
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.112
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'union Nord Est, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
2°/ de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la CRCAM de l'union Nord Est, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mars 1994) qu'après la mise en redressement judiciaire, le 17 février 1987, de M. X..., la Caisse régionale de crédit agricole du Nord Est (la Caisse) a déclaré, le 12 mars 1987, une créance de 500 000 francs au titre de divers prêts; que sur contestation de M. X... de la validité de la déclaration, la Caisse a fourni, le 1er août 1989, un état récapitulatif précis de sa créance qui a été admise, sur proposition du représentant des créanciers, par ordonnance du 1er octobre 1991, pour un montant total de 596 921,70 francs dont partie seulement à titre hypothécaire; que la Caisse a formulé, sur l'état des créances, une réclamation dont M. X... a contesté la recevabilité, tout en soutenant, de son côté, que la déclaration effectuée le 1er août 1989 était tardive et devait être rejetée; que le juge-commissaire, après avoir constaté que la Caisse se désistait de sa réclamation, a rejeté les prétentions de M. X...;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la contestation de M. X..., alors, selon le pourvoi, qu'en présence de l'ordonnance rendue le 1er octobre 1991 par le juge-commissaire, qui a admis la créance de la Caisse pour 596 521,70 francs, il appartenait au débiteur qui entendait contester cette admission de créance de former un appel devant la cour d'appel à l'encontre de cette décision; qu'à défaut d'une telle voie de recours, l'admission de créance était irrévocablement acquise et ne pouvait plus être contestée d'aucune manière; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la décision d'admission du 1er octobre 1991 n'a pas été frappée d'appel mais a fait l'objet d'une réclamation irrégulièrement portée devant le juge-commissaire par la société créancière, qui s'en est rapidement désistée; qu'en accueillant, dans ces conditions, la contestation élevée par le débiteur par voie de demande reconventionnelle à cette réclamation irrégulière, et inefficace, la cour d'appel a violé les articles 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu que la Caisse n'a pas, dans ses conclusions devant la cour d'appel, soulevé l'irrecevabilité de la demande de M. X... ;
qu'elle ne peut être admise à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation;
Et sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu que la Caisse reproche aussi à l'arrêt d'avoir dit éteinte sa créance, comme déclarée tardivement le 1er août 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur se bornait à invoquer le caractère prétendument provisionnel de la créance déclarée le 12 mars 1987 pour prétendre à l'absence d'efficacité de cette déclaration de créance; qu'en décidant que la lettre adressée le 12 mars 1987 par la Caisse créancière au représentant des créanciers ne constituait pas une déclaration de créance régulière parce qu'elle ne comportait pas les indications formelles exigées par l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 67 et 68 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen de l'irrégularité de la déclaration de créance effectuée le 12 mars 1987 pour l'absence des mentions formelles exigées par la loi, sans provoquer au préalable les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'il ne résulte pas de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 67 et 68 du décret du 27 décembre 1985 pris pour son application que l'absence des mentions et indications prévues par ces textes est sanctionnée par la nullité de la déclaration de créance; qu'en privant d'efficacité la déclaration de créance effectuée le 12 mars 1987 par la Caisse, qui mentionnait que le prêt accordé au débiteur, et dont elle était créancière, était de 500 000 francs, au
motif qu'elle ne comporterait pas précisément le montant de la créance due au jour du jugement, ni le montant des sommes à échoir avec leur échéance, ni le certificat de sincérité, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... soutenait que la déclaration du 12 mars 1987 effectuée à titre provisionnel ne constituait pas une déclaration régulière, c'est à bon droit, sans méconnaître l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel, constatant qu'une telle déclaration ne comportait pas les indications exigées par l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, a dit "inefficace" celle-ci; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM de l'union Nord Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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