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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant la Mauvois, Morne des Esses, Sainte-Marie (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la Société hospitalière de la Clairière (SHC), société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Zakine, M. Ferrieu, M. Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société hospitalière de la Clairière, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 22 juin 1989), que M. Paul X... au service de la clinique Pasteur depuis le 1er octobre 1964, d'abord comme employé de bureau, puis, à compter du 15 mai 1970 selon un contrat écrit, renouvelé le 30 mars 1974, comme gestionnaire, a reçu de la Société hospitalière de la Clairière (SHC) cessionnaire de la clinique l'annonce de son licenciement par lettre du 31 décembre 1985 ; que l'intéréssé, qui soutient avoir en fait exercé les fonctions de directeur, estimant que le nouvel employeur avait dès le 16 décembre 1985 procédé à la modification substantielle de ses attributions en invitant le personnel de la clinique à ne plus prendre ses instructions, a saisi le conseil de prud'hommes et la cour d'appel d'une action en rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au motif que son licenciement intervenu le 31 décembre 1985 a un motif économique et repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la novation d'un contrat de travail, par modification substantielle des attributions du salarié, peut être établie par tous modes de preuve admis par la loi ; qu'en niant que M. X... ait pu exercer les fonctions de directeur de la clinique Pasteur au seul motif que son contrat du 30 mars 1974 ne lui confiait pas ces fonctions, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, si l'existence d'une novation tacite de ce
contrat, résultant de l'attribution postérieure par les propriétaires de la clinique, à M. X... qui les avait acceptés, des fonctions et du titre de directeur qui lui était donné notamment dans des écrits émanant des propriétaires de la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et, partant, de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, que M. X... avait
produit aux débats, outre l'avis aux employés du 17 décembre 1965, deux sommations interpellatives des 5 et 17 février 1987 émanées de la SHC, et faisant état des droits de M. Paul X... pour son activité de "directeur de la Clinique Pasteur" ; qu'en ne recherchant pas si ces sommations ne constituaient pas la reconnaissance expresse, par la SHC, de ce que M. Paul X... avait exercé les fonctions de directeur de la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; alors, enfin, que la perception, par un salarié licencié, des indemnités légales et conventionnelles
de licenciement ne constitue par un acte positif manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer au droit d'établir que ce licenciement est en réalité intervenu deux semaines auparavant par modification substantielle de ses attributions de directeur, modification dont l'arrêt constate qu'il l'a immédiatement contestée ; qu'en décidant qu'un tel comportement valait renonciation, la cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve versés aux débats a déduit des conditions d'exécution du contrat que le salarié était chargé d'exécuter les décisions arrêtées ou approuvées par la direction et n'avait jamais été investi des fonctions de directeur de la clinique ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du pourvoi, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société hospitalière de la clairière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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