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Cour de cassation, 12 juin 1987. 86-91.737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-91.737

jurisprudence.case.decisionDate :

12 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - C. P. contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 26 février 1986 qui l'a condamné à 400 francs d'amende pour infraction à la réglementation du travail et qui a déclaré la société "SAUMON PC" civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-2, R. 261-3 du Code du travail, 4 et 7 du décret du 22 octobre 1938, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré P. C. coupable d'avoir occupé M. B. au-delà de l'horaire de travail en contravention aux articles 4 alinéas 1 et 2 du décret du 22 octobre 1938 et R. 261-3 du Code du travail ; 1°/ aux motifs que l'article 4 du décret du 22 octobre 1938 prévoit que les ouvriers ne peuvent être occupés que selon un horaire précisant pour chaque journée les heures auxquelles commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ne pourra être occupé ; que l'inspecteur du travail a constaté que l'ouvrier B. travaillait dans les locaux de la société 1 h 10 après la fin de la période de travail fixée par l'employeur ; qu'à son sujet, le prévenu invoque l'utilisation du contingent d'heures supplémentaires prévu par l'accord national étendu du 4 février 1982 et non soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail ; mais que l'employeur ne peut invoquer ce texte comme n'ayant pas, à propos des horaires collectifs de travail, eu recours à la procédure prévue par l'article L. 212-6 du Code du travail ou à l'accord précité, qui exigent, le premier, l'information de l'inspection du travail, le second, la consultation du comité d'établissement ou, à défaut, de la commission spécialisée ; alors qu'aux termes de l'article L. 212-2 du Code du travail, il peut être dérogé par un accord collectif étendu aux dispositions des décrets d'application de l'article L. 212-1 du même Code qui ont trait à l'aménagement et à la répartition des heures de travail ; que l'accord national étendu du 4 février 1982 déroge aux dispositions du décret du 22 octobre 1938 en ce qu'il fixe un contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation de l'inspecteur du travail ; que l'article R. 261-3 ne réprime que les contraventions aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets pris pour son application, sans aucunement incriminer le non-respect de la procédure instituée par les accords nationaux étendus dérogeant aux décrets ; que la Cour d'appel, qui reconnaît, tout au moins implicitement, que l'accord national avait vocation à s'appliquer aux lieu et place du décret, mais décide néanmoins que l'employeur ne pouvait, pour échapper à la répression, se prévaloir de l'accord national précité faute d'avoir accompli les formalités prévues par ce texte, a ainsi conféré à l'accord national une portée répressive qu'il n'a pas et, partant, violé les textes susvisés ; 2°/ aux motifs que le prévenu ne saurait invoquer une dérogation temporaire acquise de plein droit en cas de travaux urgents ou exceptionnels ou en cas de surcroît exceptionnel de travail ; qu'en effet, il ne saurait se prévaloir d'une telle dérogation comme n'ayant en l'espèce, et contrairement aux exigences de l'article 7 du décret du 22 octobre 1938, effectué aucune demande ou notification auprès de l'inspecteur du travail ni procédé à aucun affichage de l'horaire modifié ; qu'ainsi, l'horaire affiché et notifié à l'inspecteur du travail devait être respecté et il importe peu que l'ouvrier B. ait ou non dépassé la durée légale quotidienne du travail ; alors que l'article L. 212-1 du Code du travail et les décrets pris pour son application ayant pour seul but d'éviter que les salariés accomplissent un horaire de travail supérieur à celui prévu par la loi, soit 10 heures par jour, le juge répressif ne saurait condamner l'employeur pour infraction à ces dispositions en retenant seulement que le salarié était présent après l'heure affichée comme étant celle de la fin de la journée de travail, sans qu'une modification ait été à nouveau affichée ou qu'une autorisation ait été demandée à l'inspecteur du travail, dès lors que l'horaire légal de travail a été respecté ; qu'il s'ensuit que la Cour, qui, pour condamner le demandeur, a relevé qu'il importait peu que le salarié ait ou non dépassé la durée légale quotidienne du travail, a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 19 décembre 1984, il a été constaté dans l'entreprise dirigée par P. C., laquelle est spécialisée dans le fumage du saumon, qu'un salarié était à l'ouvrage en dehors du temps de travail fixé par l'horaire de travail affiché dans les locaux de ladite entreprise ; que C. a été, par suite, prévenu d'avoir enfreint les dispositions de l'article 4 du décret du 22 octobre 1938, qui a été pris pour l'application, dans les fabriques de conserves de poissons, du texte législatif devenu entre temps l'article L. 212-1 du Code du travail, et qui interdit, dans les établissements qu'il concerne, d'occuper les salariés en dehors de l'horaire de travail ; Attendu que le prévenu ayant entendu opposer à la poursuite le texte d'un accord national du 4 février 1982 applicable dans les industries de la conserve qui prévoyait, dans la profession considérée, l'utilisation exceptionnelle du personnel pendant les heures supplémentaires, la Cour d'appel, pour écarter ce moyen de défense, a relevé que la mise en oeuvre du régime spécial ainsi invoqué était, aux termes mêmes de la convention qui l'instituait, subordonnée à l'accomplissement préalable d'une procédure substantielle qui, en l'espèce, n'avait pas été suivie ; que les juges, qui n'avaient pas à statuer sur une éventuelle infraction audit accord collectif, ont déduit de ces éléments qu'aucune dérogation conventionnelle n'ayant pu recevoir application en la cause, seule restait à considérer la violation, pénalement sanctionnée, de la règle générale édictée par le texte réglementaire ; Attendu qu'en cet état, contrairement à ce que soutient le moyen, la contravention prévue par l'article 4 du décret du 22 octobre 1938 susvisé et réprimée par l'article R. 261-3 du Code du travail a été retenue à bon droit à l'encontre du demandeur ; que cette infraction était caractérisée dès lors qu'un salarié avait été employé en dehors de l'horaire de travail, et qu'il n'était pas nécessaire de rechercher en outre si, à la date des faits, la durée quotidienne du temps de travail légalement autorisée avait été dépassée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-12 | Jurisprudence Berlioz