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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de l'avenant n° 1 de l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
Attendu que M. X... était affecté par son employeur, M. Y..., qui exerçait sous l'enseigne Re-Nett, entreprise individuelle de nettoyage, au chantier de nettoyage de la banque de la Réunion ; que, le 20 février 2004, la société Agence bourbonnaise de nettoyage (ABN) a notifié à M. Y... qu'elle lui succédait sur ce chantier et lui a demandé de lui transmettre le dossier complet du personnel qui y était affecté ; que celui-ci n'ayant transmis le dossier complet de M. X... que le 8 mars 2004, l'entreprise entrante a refusé de le reprendre ;
Attendu que pour dire que le salarié remplissait les conditions prévues par l'accord du 29 mars 1990 pour bénéficier de la garantie d'emploi, ordonner à la société ABN d'établir au profit de M. X... un avenant à son contrat initial et de l'intégrer immédiatement dans ses effectifs, l'arrêt attaqué retient que le non-respect par l'entreprise sortante du délai de 8 jours imparti par la convention collective pour transmettre les informations exigées ne constituait pas un obstacle dirimant au transfert du personnel remplissant les conditions prévues à l'article 2-12 de l'accord du 29 mars 1990, dès lors que les formalités avaient été effectivement remplies ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 1 à l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté que l'entreprise sortante, qui a l'obligation d'établir la liste du personnel affecté au marché repris en faisant ressortir ceux qui remplissent les conditions pour être transférés, doit adresser ces documents à l'entreprise sortante dans les huit jours ouvrables après qu'elle s'est fait connaître ; que ce délai est impératif et qu'à défaut pour l'entreprise sortante de le respecter, le transfert du salarié ne s'opère pas de plein droit ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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