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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 92-83.468

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.468

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 13 mai 1992 qui a relaxé Louis Y... des chefs d'homicide involontaire et délit de fuite ; Vu le mémoire du procureur général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, contradiction de motifs et manque de base légale ; d "en ce que la cour d'appel a relaxé Louis Z... des fins de la poursuite ; "aux motifs que si, au stade de l'information, l'accusation rapporte la preuve verbale, en dépit des discussions techniques sur le cabochon, de l'implication du véhicule d'Akkari dans l'accident il reste à établir que le conducteur dudit véhicule au moment de l'accident mortel était bien Louis Z... ; "que Z... établit que le jour de l'accident vers 13 heures Joubert l'a rencontré à "La Rocade" alors que ce dernier sortait de la cafétéria ; "qu'il en résulte l'impossibilité si ce témoignage est exact, pour Z... de se trouver à la même heure à "La Rocade" et sur les lieux de l'accident alors qu'il faut au moins onze minutes pour effectuer ce trajet d'après le chronométrage produit ; "qu'il est établi que Z... est allé sur un chantier à proximité le jour des faits à 9 heures mais que personne ne l'a vu ni de la journée ni au volant de la fourgonette R4 ; "que, en ce qui concerne l'emploi du temps du prévenu, que son épouse confirme qu'il a pris son repas de midi le jour des faits en sa compagnie, ce qui exclut qu'il soit parti directement du domicile d'Akkari à la ferme Fieschi comme est contrainte de le soutenir l'accusation afin de tout faire cadrer (les trajets et les heures !) ; "que rien ne permet de mettre en doute la sincérité des témoignages de l'épouse certes, du prévenu et de Mme D... et Joubert ; "que les charges sont d'autant plus minces que l'OPJ clos son rapport de synthèse du 14 avril 1991 au juge d'instruction "les investigations entreprises pour le moment n'amènent aucun élément nouveau dans l'information" ; "que, depuis, aucune charge supplémentaire n'est apparue, ce qui suffit à conclure à l'inexistance de charges sérieuses et indiscutables ; "que lors de la découverte du véhicule partiellement incendié, il est étrange que les enquêteurs qui ont découvert ce véhicule sur le terrain d de M. X... ne l'ait pas interrogé pour savoir comment ce véhicule était arrivé là sur son terrain ; "que pour faire tenir la thèse de l'accusation il faut supposer que Z... se serait dépêché d'aller avant 13 heures à la villa Fieschi (pour y faire quoi ?) puis aurait amené le véhicule en question à 15 heures intact et en plus serait venu avec un complice et lequel pour incendier ce véhicule afin de faire disparaître des traces d'accident ; "que du 29 novembre 1990 il faut également supposer que Z... aurait pris un risque impossible alors qu'il est resté 48 heures en garde à vue ; "que cela fait beaucoup trop de suppositions ; "que, d'autre part, ce témoin anonyme qui aurait vu arriver intact ledit véhicule le 29 novembre n'aurait pas manqué de signaler toute manoeuvre suspecte ; "qu'il en résulte que même si des présomptions sérieuses, voire des probabilités certaines existent que le véhicule d'Akkari soit le véhicule qui a heurté le jeune enfant, il existe un doute sérieux que le conducteur en ait été Camporési ; "qu'il convient de faire bénéficier Z... du doute, les invraisemblances dont fait état les premiers juges ne constituant pas des preuves ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que comptetenu de l'heure de l'accident (13 heures) et du minutage du trajet entre le lieu de l'accident et le centre commercial de "La Rocade" (15/20 minutes) tel que vérifié par les enquêteurs, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir que le véhicule qu'Akkari avait prêté à Z... était celui qui avait causé l'accident et que Z... se trouvait à 13 heures au centre commercial de "La Rocade" comme Joubert l'a indiqué" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, par des motifs exempts de contradiction, a exposé sans insuffisance les raisons pour lesquelles elle a estimé que la partie poursuivante ne rapportait pas, à d l'encontre du prévenu, la preuve des délits reprochés et a ainsi justifié la relaxe de celuici ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause ou la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. E..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. B..., Mmes A..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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