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Cour d'appel, 08 octobre 2015. 15/02198

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/02198

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2015

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 3 ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2015 (n° 421, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02198 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° APPELANT M. [L] [V] Né le : [Adresse 2] [Adresse 1] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assisté de Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0264 et de Me Amélie DE LA MORANDIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1939 INTIMEE Mme [N] [P] [F] [Y] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 1] Représentée et assistée de Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en chambre du conseil et en présence de l'appelant, devant la Cour composée de : Mme Frédérique BOZZI, Président de chambre M. Christian RUDLOFF, Président Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Véronique LAYEMAR L'affaire a été mise en délibéré au 1er Octobre, prorogée au 8 Octobre 2015. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christian RUDLOFF, président en l'absence de Mme BOZZI empêchée, et par Véronique LAYEMAR, greffier. M. [L] [V] et Mme [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 2], sous le régime de la séparation des biens. Deux enfants sont issus de cette union : [S], ne'e le [Date naissance 2] 1990, et [K], ne' le [Date naissance 1] 1994. Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 mars 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment : - attribué la jouissance du domicile familial à M. [V] s'agissant d'un bien en location, - alloué à l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 1 000 € en exécution du devoir de secours ainsi qu'une provision de 2 000 € pour frais d'instance, - partagé la jouissance du véhicule indivis entre les deux e'poux en fonction des jours de résidence des enfants, - rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixé une résidence alterne'e pour l'enfant mineur [K], avec partage des vacances scolaires, - fixé la contribution mensuelle du pe`re à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 1 800 €, soit 900 € par enfant, les frais de scolarité de [K] étant en outre mis à la charge de M. [V]. M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 avril 2009. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des deux parties et a été rétablie à la requête de M. [V]. Par ordonnance sur incident du 11 fe'vrier 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de M. [V] de suppression de la pension alimentaire mise à sa charge en exécution du devoir de secours. Par arrêt en date du 10 juillet 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la provision pour frais d'instance et la jouissance du véhicule indivis, et, statuant à nouveau de ces chefs, a attribué à M. [V] la jouissance du ve'hicule automobile ROVER indivis, dit n'y avoir lieu à versement par M. [L] [V] a` Mme [N] [Y] d'une provision pour frais d'instance et condamne' M. [L] [V] a` payer le pre^t e'tudiant souscrit par sa fille [S]. Par jugement en date du mars 2011 auquel la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : - prononcé le divorce des époux pour altération du lien conjugal et ordonné les mesures de publicité légale, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dit qu'entre les e'poux, les effets du divorce remonteraient, en ce qui concerne leurs biens, au 6 octobre 2005, - dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. [V] devrait payer à Mme [Y] la somme en capital de 370'000 €, - rappelé que l'autorité parentale était exercée en commun par les parents sur l'enfant encore mineur, - fixé sa résidence en alternance au domicile de chacun des parents les lundis et mardis chez la mère, les mercredis et jeudis chez le père, les fins de semaine en alternance chez chacun des parents, les vacances scolaires étant partagées par moitié, - fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 1 800 € soit 900 € par enfant, - partagé les dépens par moitié entre les parties. Par déclaration en date du 23 mars 2011, M. [V] a interjeté appel de ce jugement. Mme [Y] a constitué avocat. Par ordonnance d'incident en date du 1er de'cembre 2011, le conseiller de la mise en e'tat a désigné Maître [G], notaire, sur le fondement de l'article 255-9 du code civil, afin de proce'der à l'inventaire du patrimoine des e'poux et l'a autorise'e pour les besoins de sa mission à interroger tous les e'tablissements et fichiers bancaires. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 août 2013. Fixée pour être plaidée le 2 juillet 2014, l'affaire a fait l'objet d'une radiation à cette date pour défaut d'accomplissement de diligences par les parties. A la requête de Mme [Y], l'affaire a été réinscrite au rôle le 05 fe'vrier 2015. En ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 2015, M. [V] demande à la cour de ': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au profit de Mme [Y] une prestation compensatoire, en capital, de 370 000 €, Statuant à nouveau de ce chef, - dire qu'il n'y a pas lieu d'allouer une prestation compensatoire à l'épouse, - débouter par conse'quent Mme [Y] de la demande qu'elle forme à ce titre, à titre subsidiaire ': - réduire cette prestation compensatoire a` une somme ne pouvant pas excéder 80'00'€, - constater qu'il justifie de ce qu'il n'est pas en mesure de verser ce capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil et, par conséquent, en fixer les modalités de paiement sous forme de versements mensuels indexe's de 833,33 € pendant huit années, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [S] et de [K] a` une somme mensuelle de 900 € par enfant, statuant a` nouveau de ce chef, - fixer à 200 € la contribution payable à Mme [Y] au titre des frais d'hébergement de [S] à son domicile, - fixer à 500 € la contribution qu'il versera directement à [S], par virement sur son compte avant le 5 de chaque mois, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un emploi régulier, - fixer à 500 € sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [K], hors frais de scolarité, de transport et de te'le'phone qu'il supporte seul et directement, payable à Mme [Y], - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - dire que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront partagés par moitie entre les époux, - dire que les de'pens d'appel pourront être recouvrés directement par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter Mme [Y] de la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2014, Mme [Y] prie la cour de : - déclarer M. [V] mal fondé en son appel et de le débouter de toutes ses demandes, - la recevoir en son appel incident et y faisant droit, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de 'celles se rapportant à la date des effets du divorce, la prestation compensatoire et la contribution a` l'entretien et l'éducation des enfants, Statuant a` nouveau sur ces points, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 750 000 € a` titre de prestation compensatoire, - dire que cette prestation compensatoire sera payée de la manière suivante : 600 000 € a` titre de capital et 150 000 € payable sous forme de mensualités constantes pendant 8 ans, - condamner M. [V] à payer, avec indexation, la somme mensuelle de 1 000 € au minimum par enfant, soit 2 000 € par mois, à titre de participation à l'entretien et l'éducation des deux enfants [K] et [S], et ce jusqu'a` ce qu'ils aient fini leurs études et qu'ils bénéficient d'une activité rémunératrice, - dire que M. [V] devra prendre en charge, en plus de cette contribution, l'intégralité des frais de scolarité de [K] et [S], - dire qu'entre les époux les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, au 15 avril 2005 ou au plus tard le 1er juin 2005, - condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maitre Véronique KIEFFER-JOLY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à la somme de 5 000 € à titre de l'article 700 du même code. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2015. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Vu les conclusions des parties, Sur l'étendue de la saisine de la cour : Considérant que bien que l'appel soit général, les parties n'entendent voir infirmer le jugement qu'en ce qui concerne la date des effets du divorce, la prestation compensatoire et la contribution du père à l'éducation et l'entretien des enfants ; que les autres dispositions du jugement, non critiquées, sont confirmées ; Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux : Considérant qu'aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, altération définitive du lien conjugal ou pour faute prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que cette date peut être reportée par le juge à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; Considérant que le premier juge a fixé la date des effets du divorce au 6 octobre 2005, date d'une première ordonnance de non-conciliation, restée sans suite, au motif que la cessation de la cohabitation était établie au mois d'octobre 2005 ; Considérant que, ainsi que le relève Maître [G], la date de prise d'effet du divorce entre les parties a une incidence limitée en présence d'un régime de séparation de biens ; que cependant, de l'affirmation même de M. [V] dans ses conclusions, Mme [Y] a quitté le domicile commun des époux le 19 mai 2005; que c'est donc à cette date que la cessation de la cohabitation est établie; que M. [V] ne justifie pas qu'une collaboration entre les époux aurait continué après qu'ils aient cessé de cohabiter ; qu'il y a donc lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 19 mai 2005 ; que la décision dont appel est infirmée sur ce point ; Sur la prestation compensatoire : Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais 'que selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui' elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou' pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital' qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; Considérant que M. [V] est cadre au CREDIT AGRICOLE ; qu'il résulte de son bulletin de salaire de décembre 2014 qu'il a perçu cette année là un revenu annuel net de 118 864 € , CSG et RDS imposables inclus, soit une moyenne mensuelle de 9 905 € ; que ce montant, variable d'une année sur l'autre en raison de la prise en compte dans ce cumul imposable de la part variable de sa rémunération, est du même ordre de grandeur depuis 2012 (10.231 € ) ; qu'il ne précise pas son ancienneté au sein de son entreprise, mais indique que ses droits à retraite seront ceux d'un salarié ayant travaillé toute sa vie ; qu'il disposera donc au moment de sa retraite d'une retraite à taux plein calculée sur la base des salaires qu'il aura perçu jusque là ; qu'il n'est pas contesté que Mme [Y] a cessé d'exercer une activité professionnelle rémunératrice peu après le mariage, qu'elle ne perçoit aujourd'hui aucun salaire et que ses droits à retraite seront très limités ; qu'en raison de son âge et de son absence d'expérience professionnelle, ses chances de trouver un emploi sont minces et que même à supposer que ses compétences linguistiques et son réseau relationnel puissent lui permettre d'en retrouver un, elle ne peut prétendre à un salaire équivalent à celui que perçoit son mari ; qu'il résulte de ces éléments que la rupture du mariage entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; Considérant que le mariage a duré 26 ans et la vie commune dans le mariage 16 ans ; Considérant que M. [V] est âgé de 55 ans et n'invoque pas de problème de santé particulier ; que Mme [Y] est âgée de bientôt 56 ans et souffre des suites d'une fracture de l'humérus qui l'empêcherait de reprendre son activité de sculpture dont elle affirme par ailleurs qu'elle n'en tirait pas de revenus lui permettant d'en vivre ; Considérant que quel que puisse être le goût de Mme [Y] pour la vie d'expatrié, le choix de M. [V] d'accepter des postes à l'étranger a placé son épouse dans l'impossibilité de mener une carrière de son côté et l'a contrainte à consacrer son temps à l'éducation de ses enfants et aux soins de son foyer '; que les époux ayant vécu à l'étranger de 1993 à 2001, c'est pendant une période de huit ans que Mme [Y] n'a pas pu poursuivre une carrière personnelle ; que compte tenu de l'expérience professionnelle de Mme [Y] et du mode de vie adopté par les époux depuis l'origine de leur mariage, la décision de ne pas reprendre d'activité salariée lors du retour en France de la famille ne peut relever que d'un choix concerté entre les époux ; Considérant que chacun des époux prête à l'autre une intention de dissimuler la réalité de son patrimoine et des espérances héréditaires exceptionnelles ; que cependant les recherches entreprises par Mai^tre [G] n'ont pas abouti à la découverte de fonds dissimulés à l'étranger par l'un ou l'autre des époux ; Considérant que la production des relevés du compte CL Luxembourg, référence [Compte bancaire 1], correspondant au compte de M. et Mme [V], d'un montant de 337.256 € au 31 décembre, et du compte au nom de M. [V], référence [Compte bancaire 2], d'un montant de 338 833 € au 27 juin 2005, ne contredisent pas la déclaration d'ISF 2005 de M. [V] sur laquelle figurait 624 000 € de liquidités ; que cette somme, qui représenterait les économies réalisées par M. [V] au cours de sa vie professionnelle, n'est pas incohérente avec les revenus perçus par lui et le train de vie de la famille ; que rien ne permet de retenir que M. [V] posséderait des comptes dissimulés ; que le caractère propre à M. [V] des fonds détenus sur le compte joint CL Luxembourg se déduit des vérifications opérés par Maître [G] sur l'alimentation du compte et de la revendication par Mme [Y] d'absence de tout revenu propre ; que les sommes détenues sur le compte CL Luxembourg ont été investies dans l'achat d'un appartement ; que le patrimoine de M. [V] est donc constitué de liquidités qui étaient de 57 398 € au 1er mai 2012 et de l'appartement [Adresse 2], acquis en 2009, estimé à 1 230 000 € en 2013, sur lequel reste à ce jour à régler le capital restant dû sur le prêt fait pour son acquisition, soit la somme de 344 667 € ; que les dettes auprès du Trésor public au titre de l'imposition en cours et les charges de copropriété, qui correspondent à des charges récurrentes, sont à prendre en compte au titre des charges grevant les revenus ; Considérant qu'outre les charges de la vie courante, M. [V] supporte des mensualités de remboursement d'un prêt immobilier de 2 022 € après renégociation de son crédit ; qu'il déclare régler 608 € de charges pour son appartement outre 391 € d'appel pour travaux ; qu'il est tenu de régler l'emprunt étudiant contracté par sa fille, soit des mensualités de remboursement de 245, 72 € ; que son impôt 2014 sur le revenu 2013 s'élevait à 11 777 € ; qu'il compte 249 € par mois de taxes foncières et de taxes d'habitation ; Considérant que Mme [Y] détenait la somme de 8 078 € au 1er mai 2012 sur divers comptes bancaires ; qu'elle est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 4], estimé à 738 000 € en 2013 par Maître [G] ; qu'elle soutient devoir le solde du prêt consenti par sa mère pour l'achat de cet appartement ; que cependant, l'attestation de juin 2012 de la mère de Mme [Y], selon laquelle sa fille resterait à lui devoir la somme de 329 750 € sur la somme de 356 000 € qu'elle lui aurait prêtée pour l'achat de son atelier en 2002, n'est corroborée par aucun justificatif permettant de vérifier que des fonds auraient été virés du compte de Mme [Q] [Y] au profit de sa fille au moment de l'achat de l'appartement de la [Adresse 4], ni que ces fonds, s'ils ont été virés, auraient été prêtés faute de convention de prêt établie à la date de l'opération 'que Mme [Y] n'aurait pas manqué de produire si elle avait existé ; que l'obligation dans laquelle Mme [Y] prétend qu'elle serait de rendre des comptes à la succession de sa mère sur ce prétendu prêt, outre qu'elle ne prendrait effet que dans le futur, est incompatible avec les règles applicables aux successions de ses parents qui, selon ses dires, ont permis à ses s'urs de recevoir de leur père des maisons en Sardaigne pendant qu'elle même affirme n'avoir rien reçu de la succession de son père ; que rien ne permet de considérer que l'appartement/atelier de la [Adresse 4] serait affecté d'une obligation de remboursement d'un prêt ; que faute de convention de prêt ou d'engagement précis de remboursement, il ne peut être retenu que les sommes versées par la famille et les amis de Mme [Y] grèveraient son patrimoine ; Considérant que Mme [Y] est logée dans le bien dont elle est propriétaire ; qu'outre les charges de la vie courante, elle déclare régler 417 € par mois de charges de copropriété et 142 € d'impôts et taxes ; Considérant que les espérances héréditaires des époux, aussi grandes soient-elles, restent indéterminées et incertaines ; Considérant que les deux enfants du couple sont désormais majeurs et que la charge de leur éducation et de leur entretien qui pèse sur leurs parents tant qu'ils ne seront pas en mesure de pourvoir eux mêmes à leur besoin n'a pas vocation à durer dans le temps ; Considérant que le fait que le patrimoine de M. [V] soit essentiellement composé d'un bien immobilier et qu'il prétende ne pas avoir de liquidités suffisantes pour régler une prestation compensatoire ne peut faire obstacle à la fixation d'une telle prestation dès lors que c'est en connaissance de cause, après la séparation, qu'il a décidé d'immobiliser l'ensemble de ses avoirs dans l'acquisition de ce bien ; qu'en tout état de cause, sa situation professionnelle et l'évolution prévisible de ses revenus, permettent de fixer une prestation compensatoire en fonction des besoins de l'épouse et des ressources du mari, la prestation compensatoire n'ayant pas pour objet de compenser les effets du régime matrimonial choisi par les époux ; que, compte tenu de ces éléments, il y lieu de fixer à 370 000 € la somme due par M. [V] à Mme [Y] au titre de la prestation compensatoire ; que la décision dont appel est donc confirmée de ce chef ; Sur le montant de la contribution du père à l'éducation et l'entretien des enfants : Considérant que pour maintenir la contribution du père à l'éducation et l'entretien des enfants à la somme fixée dans l'ordonnance de non-conciliation, le premier juge a retenu qu'il n'était pas justifié d'élément nouveau ; Considérant que depuis, la fille aînée a obtenu son diplôme de fin d'études et est à la recherche d'un emploi ; que les frais de scolarité et d'études engagés pour elle ont cessé d'être dus ; que les frais supportés pour elle par sa mère correspondent à son entretien courant quand elle se trouve chez cette dernière ; Considérant que [K], désormais majeur, poursuit des études à l'université ; qu'il n'est pas contesté qu'il partage son temps entre le domicile de sa mère et celui de son père ; que depuis l'ordonnance de non-conciliation, sa mère a quitté l'appartement qu'elle occupait [Adresse 3], moyennant un loyer de 2 140 € par mois pour s'installer dans l'appartement dont elle est propriétaire ; qu'elle n'engage donc plus de frais pour l'hébergement de son fils ; que M. [V] s'engageant à régler les frais de scolarité, de transport et de téléphone, elle assure l'entretien de son fils lorsqu'il est chez elle, outre son habillement et ses loisirs ; Considérant que compte tenu de ces éléments, des revenus des parents tels que décrit plus haut et des besoins des enfants, l'offre de M. [V] est satisfactoire ; qu'il y a lieu de fixer la contribution du père à l'éducation et l'entretien des enfants aux montants qu'il propose ; que la décision dont appel est infirmée sur ce point'; Considérant que compte tenu du statut de [S], il est de son intérêt de pouvoir bénéficier d'une certaine autonomie pour la gestion de son budget, hors entretien courant, quand elle réside chez ses parents ; qu'il y a donc lieu de prévoir que la contribution du père à l'éducation et l'entretien de cet enfant majeur sera en partie versée directement entre ses mains ; Sur les frais et dépens : Considérant que l'appelant succombant en son appel sur la prestation compensatoire mais obtenant l'infirmation sur sa contribution à l'éducation et l'entretien des enfants, il y a lieu de laisser à chacune des parties les dépens engagés pour l'instance en appel ; que les considérations d'équité justifie que soit mis à la charge de M. [V] une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la partie adverse ; PAR CES MOTIFS : Infirme partiellement le jugement prononcé le 1er mars 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, Statuant à nouveau, Fixe au 19 mai 2005, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, Fixe à 700 € par mois, à compter du présent arrêt, la contribution du père à l'éducation et l'entretien de l'enfant majeur [S] jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un emploi régulier, Dit que cette contribution sera versée à hauteur de 500 € entre les mains de l'enfant majeur [S], Fixe à 500 € par mois, à compter du présent arrêt, la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant majeur [K], outre les frais de scolarité, de transport et de téléphone, due par le père à la mère jusqu'à ce qu'il soit en situation de pourvoir lui-même à ses besoins, Dit que ces contributions seront indexées selon les modalités prévues dans le jugement dont appel, qui sont confirmées sauf en ce qui concerne la date de la première réévaluation, fixée par le présent arrêt au 1er novembre 2016, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [V] à payer à Mme [Y] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l'appel. Le Greffier,Le Président,

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