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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 93-80.485

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-80.485

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 9 juin 1992, qui, pour ivresse publique manifeste, l'a condamné à une amende de 400 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le demandeur s'est pourvu le 7 janvier 1993, contre le jugement attaqué, qui lui a été signifié le 29 décembre 1992 ; Attendu qu'il résulte que le rapprochement de ces dates qui fait ressortir le caractère tardif du pourvoi au regard du délai fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-10-20 | Jurisprudence Berlioz